La réforme du Code Forestier renforce les pouvoirs judiciaires des forestiers

Au cours de sa réunion du mercredi 30 janvier 2013, la commission du Sénat a examiné le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 503 (2011-2012) ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
Toutefois, on est encore très loin du compte et les débats de la commission l'ont encore une fois démontré. Nos élus semblent d'ailleurs plus préoccupés par l'aspect économique que par le côté récréatif et social des forêts. Nous n'allons pas ici détailler l'ensemble des modifications apportées mais juste souligner quelques éléments du dossier sur sa partie "procédure pénale" et soulever un point qui nous paraît important et négligé : le statut des chemins forestiers et leur utilisation par les vététistes.

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières :

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier (article 1er).

Il modifie le code forestier sur certains points, notamment :
- la clarification du financement du plan pluriannuel régional du Centre national de la propriété forestière (article 2, 1°) ;
- l'alignement du régime des mesures compensatoires des autorisations de coupe dans les dunes côtières sur celui applicable aux défrichements (article 2, 2°) ;
- l'alignement des délais de transmission des procès-verbaux portant saisie au juge de la détention et des libertés en Guadeloupe et à la Martinique sur ceux applicables à La Réunion, et l'institution de ce dispositif en Guyane (article 2, 5°).

Il modifie également le code de procédure pénale en prévoyant :
- l'actualisation et l'harmonisation des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières et aux règles qui leur sont applicables (article 3).


La procédure suivi pour ce projet de Loi fut la suivante :

Au Sénat

  • Texte n° 503 (2011-2012) de M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, déposé au Sénat le 18 avril 2012
  • Texte n° 712 transmis à l'Assemblée nationale le 8 février 2013

Ainsi, sur la partie visant à harmoniser le code de procédure pénale et du code forestier (articles 22 à 26, 34, 39, 45 et 546 du code de procédure pénale) c'est l'article 3 de cette proposition de loi qu'il faut consulter.
Cet article a pour but de supprimer les dispositions spécifiques aux infractions forestières inscrites dans le code de procédure pénale, qui sont aujourd'hui largement obsolètes, et de renvoyer les règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières dans le code forestier.

Il propose également de faire entrer en vigueur les nouvelles règles de procédure pénale au 1er juillet 2013, en même temps que l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance réformant les polices de l'environnement.
I. - Le dispositif proposé.
Le paragraphe 1er de la section 4 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale donne des fonctions de police judiciaire aux ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et gardes champêtres, pour rechercher et constater les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
Ces dispositions sont en vigueur depuis plus d'un demi-siècle et n'ont pas été adaptées, notamment aux modifications ayant affecté l'appellation des agents chargés d'assurer la police des bois et forêts.
Cet article 3 supprime les dispositions spécifiques à la procédure pénale en matière d'infractions forestières figurant au code de procédure pénale, pour les renvoyer au chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code forestier.
Le modernise l'intitulé du paragraphe du code de procédure pénale concernant les agents publics habilités à rechercher les infractions forestières.
Le modifie l'article 22 du code de procédure pénale en attribuant la compétence de police judiciaire en matière forestière aux agents des services de l'État chargés des forêts, aux agents de l'ONF, de l'établissement public du domaine national de Chambord, aux gardes champêtres, et, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'actuel article 22 du code de procédure pénale, aux agents de police municipale. Il renvoie la définition du périmètre des pouvoirs de police judiciaire de ces agents aux règles de procédure pénale définies par le code forestier.
Le transfère à l'article 23, en les modernisant, les dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article 25 du code de procédure pénale. Il précise que toutes les personnes ayant une compétence de police judiciaire en matière d'infractions forestières peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Le abroge les articles 24, 25 et 26 du code de procédure pénale, dans la mesure où les règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières sont désormais définies dans le code forestier.
Les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 3 procèdent à diverses coordinations :
- Pour supprimer des renvois obsolètes au sein des articles 34 et 39 du code de procédure pénale ;
- Pour procéder à une modernisation terminologique, en désignant le directeur régional de l'administration chargée de la forêt comme autorité exerçant le ministère public pour les infractions forestières relevant du tribunal de police ou des juridictions de proximité et comme autorité intervenant dans les procédures d'appel des jugements de police.
Un ordonnance du 11 janvier 2012 a réformé les polices de l'environnement (texte sur legifrance) . Son article 28 prévoit qu'elle entrera en vigueur le 1er juillet 2013.
Cette ordonnance attribue des pouvoirs et un statut particuliers aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui seront qualifiés d'inspecteurs de l'environnement.
Ceux-ci n'ont en effet pas aujourd'hui de statut particulier au regard du code de procédure pénale. Ils sont considérés comme des « agents des eaux et forêt » au regard de ce code. Si bien qu'une suppression avant le 1er juillet 2013 des dispositions du code attribuant des pouvoirs aux « agents des eaux et forêts » risquerait de priver de base légale les actes de recherche et de constatation d'infractions qu'ils seraient amenés à effectuer, entre l'adoption du présent projet de loi et le 1er juillet 2013, si cette adoption intervenait avant cette date.
Pour éviter un tel écueil, le rapporteur du projet de loi a proposé un amendement repoussant l'entrée en vigueur de l'article 3 au 1er juillet 2013.


Tout ceci va dans le bon sens et au 1er juillet, les forestiers auront donc des pouvoir considérablement renforcés pour verbaliser et poursuivre les contrevenants mais il reste un point du code forestier qu'il faudra un jour éclaircir : le vtt est il oui ou non interdit à la circulation comme tous les véhicules ?
Pour réprimer l'usage du VTT en forêt, les forestiers peuvent s'appuyer sur l'Art. R331-3 :

"Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.


Ajoutons que les forestiers sont tout aussi sévèrent avec les engins motorisés comme le prévoie l'Art. R412-17:
"Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet."

Enfin, pour exercer ces nouvelles fonctions et faire des enquêtes sur les pollueurs par exemple, croyez-vous que l'Etat va allouer des crédits supplementaires aux forestiers ?
C'est pas gagné !
Le sénateur Philippe Leroy, rapporteur de ce projet lors des travaux de la Commission au Sénat disait par ailleurs : 

"L'ONF n'est pas l'instrument de la politique forestière française, il n'a pas été conçu pour cela, bien que les ministres successifs aient tenté, sans le dire, de se défausser sur cet établissement public industriel et commercial, qui n'a que très peu de missions d'intérêt général, si l'on excepte le pouvoir de ses gardes de verbaliser un peu partout.

En dix ou vingt ans, les écoles et les grandes orientations forestières de l'État ont perdu leur consistance. L'office n'a pas vocation à les prendre en main, il faut revenir à un État fort.

On peut espérer que l'ONF trouvera dans quelques années le remède à ses difficultés, en vertu du contrat d'objectifs et de performances qu'il a signé avec l'Etat et les communes forestières il y a un an à peine, afin de redresser ses finances et de rasséréner ses agents, qui se sont beaucoup inquiétés des réorganisations qu'il a subies.
Faisons entendre la voix de nos forêts. Il leur manque 100 millions d'euros, pour 16 millions d'hectares : tels sont les chiffres du Grenelle, partagés par tous. Nous pouvons les obtenir."
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