Article 13. Utilise le tourisme et le sport
1. Activités de plein air
a) interdit l'installation de nouveaux équipements fixes à des fins sportives.
b) La pratique de l'escalade est réglementée par arrêté du directeur chargé de l'environnement.
c) Nonobstant des dispositions de l'alinéa précédent, l'escalade est réglementé selon les exigences contenues dans la disposition transitoire unique.
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2. Camping et hôtellerie de plein air.
a) le camping dans toutes ses formes et l'installation de camps d'été est interdite
b) le camping ou bivouac n'est pas autorisée la nuit ni l'installation de cabanes, maisons, commerces, tentes, caravanes, véhicules de camping ou tout dispositif occasionnel.
Article 14. Autres activités
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4. allumer des feux pour ne importe quel but à tout moment de l'année, sauf autorisation expresse, est interdite.
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6. bruit de délivrance qui perturbent la tranquillité de la campagne, sauf celles qui sont inhérentes à des activités non autorisées est interdite.
7. Sont également interdit toutes les activités et les comportements qui peuvent conduire à une modification substantielle ou préjudice sérieux ou irréparable dans le cadre de ce plan de protection.
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Article 17. Les mesures de protection extraordinaires
1. L'autorité environnementale compétente peut suspendre l'autorisation pour l'ensemble de la région ou pour certains secteurs, pour des raisons de conservation ou pour violation des conditions de l'autorisation.
2. L'autorité environnementale compétente peut réguler à la fois temporellement et spatialement l’accès à la zone protégée, en interdisant ou limitant le nombre de personnes qui peuvent accéder à certaines zones dans les zones d'utilisation limitée lors de l'adoption des raisons de conservation tels necessitate mesures.
CHAPITRE IV
Les programmes d'action
Article 18. Programmes performances.
Les programmes d'action seront élaborés selon les directives et les propositions contenues dans l'annexe IV.
CHAPITRE V
Durée et réexamen
Article 19. Durée et révision du plan de protection.
1. La durée du plan de protection est fixé à 10 ans, après quoi, aucune nouvelle homologation de l'instrument de protection, il est automatiquement prolongé; sans préjudice d'autres dispositions légales qui se appliqueraient.
2. Le plan peut être révisé lorsque des modifications substantielles à la réalité physique de la campagne ou d'autres circonstances nouvelles le justifient.
CHAPITRE VI
Disposition transitoire seulement. Les règles d'escalade
Escalade sportive est régie, à titre transitoire jusqu'à l'adoption de l'ordonnance visée à l'article 13 du présent décret, les règles suivantes:
1. escalade sportive qui nécessite l'installation d'éléments fixes ou temporaires et l'utilisation de dispositifs spécifiques sur le territoire du paysage protégé est interdite.
2. Le bloc n'est autorisé que dans des zones définies à l'annexe cartographie. Dans ces zones est interdit de grimper sur les rochers qui sont visibles de la piste forestière goudronnée Albarracín Dornaque et à moins de 30 m autour des abris contenant art rupestre. Afin de localiser la carte des zones autorisées est inclus dans l'annexe cartographique.
3. Les heures de pratique du bloc sont limitées entre une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil.
4. Dans la pratique, l'utilisation de magnésie et d'autres produits qui laissent des marques sur le rocher est interdite.
Disposition d'abrogation.
Toutes les dispositions de rang égal ou inférieur sont abrogées se opposent aux dispositions du présent décret.
Première disposition finale. Faciliter le développement. Il habilite le directeur du département concerné dans l'environnement d'émettre des dispositions sont précis dans le développement et la mise en œuvre du présent décret.
Deuxième disposition finale. Entrée en vigueur.
Le présent décret entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au jour «Journal officiel de l'Aragon".
Saragosse, le 18 Novembre 2014.
Le président du gouvernement d'Aragon,
Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Environnement,
MODESTO Lobón SOBRINO