Encore des évolutions du Droit et des interdits

Les derniers jours de 2011 et les premier de 2012 ont été féconds en droit de l’environnement. La tribune libre de Fontainebleau suit avec attention les modifications des textes officiels portant sur le sport ou sur l’environnement et tout particulièrement ceux concernant les Parcs Nationaux !  Les articles que nous rédigeons sur ces sujets sont souvent un peu « pénibles » à lire… Il sont donc regroupés dans une rubrique spécifique et publiés en dehors du flux chronologique pour que la lecture du blog reste attractive.

Toutefois, il fallait ici que je souligne quelques évolutions du droit sur les Parcs Nationaux. Donc, vous trouverez le texte officiel du décret et de l’arrêté pris les 29 et 31 décembre 2011 grâce aux liens en bas de page (ce qui vous évite un passage par le site officiel du gouvernement…). Idem pour l’ordonnance du 5 janvier dernier sur les réserves naturelles…

Voici une sélection de quelques joyeusetés de ces textes, et notamment (c’est toujours moi qui souligne ou mets en gras) :

Ordonnance du 5 janvier 2012 relative aux Réserves Naturelles

« II. – Le projet de création de la réserve est :
« 1o Après que le public en a été informé par la parution préalable d’un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d’une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
« 2o Transmis pour avis au représentant de l’Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
« Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l’exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l’objet d’une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l’accord des propriétaires concernés et pour une durée d’au moins trois mois.

« IV. – Le classement est décidé après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l’assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
« V. – A défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.

Article 3
L’article L. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-3. − I. – L’acte de classement d’une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite réserve.
« Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.
« Les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales.
« II. – L’acte de classement tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L. 332-1. »

Est-ce le cas de la chasse à courre dans les Réserves Naturelles qui bordent la Forêt de Fontainebleau ? Rappelez-vous, le 23 novembre 2010 dans l’Espace Naturel Sensible de la Plaine de la Sorques, la bête poursuivit avait été abattues sous l’œil des photographes naturalistes ! Pour voir la réponse du CG77 faite en mars 2011 à ce sujet, lisez les articles de Photonaturefontainebleau

article - 02/04/11 - chasse à courre à Sorques où en sommes-nous ? Note 0523 - réponse du conseil général …
article - 28/11/10 - Je l'ai déjà dit, il est surprenant de voir des chasseurs dans cet espace dit "naturel" sensible. Mon site n'est en aucun cas…


Article 6
L’article L. 332-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-8. La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d’intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que des associations d’Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l’objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
« Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités. »


Décret du 29/12/2011 :

Art. 15. − Dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III sont ajoutées, après l’article R. 331-19, les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-19-1. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale relative à l’organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.
« Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d’une demande d’autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l’établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.
« L’autorisation tient lieu, le cas échéant, de l’autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l’article R. 331-19-2.
« Art. R. 331-19-2. − Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national. « La demande est adressée au directeur de l’établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu’il s’agit d’une mission d’entraînement non militaire.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées  notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
« Dans le cadre de l’exercice de missions opérationnelles, l’utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n’est pas soumise à une demande d’autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national. »


Art. 12
La lecture du R.331-15 nouvelle mouture, prévoit que les modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie de la charte sont toujours votées à la majorité des 2/3 du CA, que les communes concernées soient d’accord ou pas.

Art. 13 - Par ailleurs, l’art 331-17 remanié prévoit une possibilité supplémentaire de révision de la charte
(probablement à l’initiative de l’Etat) approuvée en conseil d’Etat.

Art. 21
Les plaisanciers à moteur vont apprécier la modification de l’art. R. 331-67 dont l’ancienne rédaction ne concernait que les véhicules à moteur terrestres
(« Art. R. 331-67. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au cœur du parc :
« 1° (…)
« 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;)

Désormais, les bateaux sont également concernés.
Si pour le moment, la circulation et le stationnement à Marseille restent de la compétence du maire, en revanche en mer, les élus n'ont aucune prérogative. Le directeur et son conseil scientifique proposent, le préfet en mer dispose et applique les demandes du directeur ou, dans la négative, doit sérieusement motiver son refus. 

Espérons que les dérogations permettront de naviguer un peu, quand même…



Enfin, et celui-là compte parmi mes préférés, dans un PN il est risqué de prendre une photo tant pour un professionnel que pour un amateur…

Article R331-68 du code de l’environnement
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
4° Les activités commerciales ou artisanales ;
5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
7° Le survol du coeur du parc national.

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