Ordonnance no 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Ordonnance no 2012-9 du 5 janvier 2012
relative aux réserves naturelles
NOR : DEVL1130363R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III de sa partie législative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son
article 256 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 septembre 2011 ;
Vu l’avis de l’assemblée de Corse en date du 7 octobre 2011 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
3 novembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Le code de l’environnement (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10
de la présente ordonnance.
Article 2
L’article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-2. − I. – Le classement d’une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la
conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en oeuvre d’une réglementation
européenne ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.
« II. – Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que,
dans les zones de montagne, aux comités de massif.
« III. – La décision est prise par décret après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, tant sur le
périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires
concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 332-2-1. − I. – Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires
concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la
faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des
milieux naturels.
« II. – Le projet de création de la réserve est :
« 1o Après que le public en a été informé par la parution préalable d’un avis dans deux publications
régionales, publié, accompagné d’une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région
pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des
observations pendant la même durée ;
. .
« 2o Transmis pour avis au représentant de l’Etat dans la région, au conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux
comités de massif.
« Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l’exposé des principales
modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l’objet
d’une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le
projet est soumis à l’accord des propriétaires concernés et pour une durée d’au moins trois mois.
« III. – Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et
la réglementation envisagés, est soumis à l’accord du ou des propriétaires concernés.
« Lorsque l’Etat est propriétaire, l’accord est donné par le ministre à l’usage duquel le terrain est affecté.
L’accord d’un département ou d’une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui
d’un établissement public par son conseil d’administration ou son conseil de surveillance.
« Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l’accord est donné par le
préfet compétent.
« IV. – Le classement est décidé après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, par une
délibération de l’assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi
que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation
et la durée du classement.
« V. – A défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée
conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
« La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l’Etat. Le
classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après que l’assemblée
régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
« VI. – La modification du périmètre d’une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est
applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
« Art. L. 332-2-2. − I. – En Corse, l’initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité
territoriale de Corse. Le représentant de l’Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de
procéder au classement d’une réserve naturelle afin d’assurer la mise en oeuvre d’une réglementation
européenne ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.
« II. – La procédure de création et de modification d’une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de
l’article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d’une réserve naturelle par la collectivité
territoriale de Corse.
« Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont définies par
l’Assemblée de Corse après accord de l’Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa
demande.
« III. – Lorsque la collectivité territoriale de Corse n’a pas fait droit à la demande du représentant de l’Etat
de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l’article L. 332-2 est
applicable.
« Art. L. 332-2-3. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre,
notamment celles des articles L. 332-2 à L. 332-2-2. »
Article 3
L’article L. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-3. − I. – L’acte de classement d’une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier
et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel
de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite
réserve.
« Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières,
pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés,
l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.
« Les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne
peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales.
« II. – L’acte de classement tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans
la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L. 332-1. »
Article 4
A l’article L. 332-4, les mots : « en vue de sa transcription à la révision du cadastre » sont supprimés.
Article 5
A l’article L. 332-7, les mots : « celui qui l’a consentie » sont remplacés par les mots : « le notaire du cédant
ou par la personne qui l’a consentie ».
. .
Article 6
L’article L. 332-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-8. − La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des
établissements publics ou des groupements d’intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort
des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que des associations d’Alsace et de Moselle
régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine
naturel constitue l’objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
« Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des
collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités. »
Article 7
L’article L. 332-9 est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés
après information de l’autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. »
Article 8
L’article L. 332-10 est modifié comme suit :
1o Le deuxième alinéa et la deuxième phrase du troisième alinéa sont supprimés ;
2o L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de déclassement fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 332-4. »
Article 9
A l’article L. 332-17, les mots : « l’état ou l’aspect de » sont insérés après les mots : « porter atteinte à ».
Article 10
L’article L. 332-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-25. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende :
« 1o Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la
réserve naturelle prévue par l’article L. 332-3 ;
« 2o Le fait de modifier l’état ou l’aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans
l’autorisation prévue à l’article L. 332-6 ;
« 3o Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve
naturelle sans l’autorisation prévue à l’article L. 332-9 ;
« 4o Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l’article L. 332-17. »
Article 11
Les dispositions des articles L. 332-2-1 et L. 332-2-2 du code de l’environnement entrent en vigueur en
même temps que le décret, prévu par l’article L. 332-2-3 du même code, pris pour leur application et au plus
tard le 31 décembre 2012.
Elles ne sont pas applicables à la procédure de création des réserves pour lesquelles la consultation des
collectivités intéressées a été engagée avant la date d’entrée en vigueur desdites dispositions, qui reste régie par
l’article L. 332-2 du code de l’environnement et les dispositions réglementaires prises pour son application dans
leur rédaction en vigueur avant la date prévue au premier alinéa.
Article 12
Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
6 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 117
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