C'est quoi le statut juridique de mon chemin et ses conséquences ?

Circulation sur chemin publique pays de fontainebleau
La randonnée est une des activités de loisir préférée des français et connaît depuis une vingtaine d’année une croissance importante soutenue par l’émergence de "nouvelles" pratiques comme la "randonnée nordique". Qui dit de plus en plus de monde sur les sentiers dit aussi de plus en plus d'accidents. Ce développement a fait naître une inquiétude chez les maîtres d’ouvrages des réseaux de sentiers,  notamment, au sujet de la sécurité des randonneurs sur les itinéraires et de la réglementation des pratiques sur ces chemins où les conflits entre différents pratiquants (cavalier, piétons, cyclistes, motards...) éclatent régulièrement. Il paraît donc primordial de s’intéresser au développement de la jurisprudence en ce qui concerne la responsabilité, non seulement des pratiquants et organisateurs, mais également des Communes, des Départements et des propriétaires des chemins. En fonction de la nature des voies empruntées, la réglementation sur leur accès peut être différente. Avant de partir en randonnée ou en promenade, il peut être essentiel de savoir où l'on va mettre les pieds.




En France, la liberté d’aller et venir à pied ne fait pas l’objet d’une loi particulière mais est incluse dans la libre circulation générale. Sa première limite est donc le droit de propriété.
Ce petit guide des responsabilités en matière de randonnée a été élaboré à partir des des recherches effectuées par Jean-Baptiste Le Verre, dans le cadre de sa maîtrise en droit public et publiées à l'époque par le Conseil général des Côtes d’Armor. A l'origine, il permettait d'aider les collectivités locales et leurs partenaires dans la mise en œuvre du Plan Départementale des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. (P.D.I.P.R).

En effet, afin de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux, la loi du 22 juillet 1983 a donné aux Départements la compétence pour établir des « Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ». La réglementation des itinéraires de randonnée, autrefois éparpillée dans la loi du 22 juillet 1983 relative au PDIPR, le Code Rural (chemins ruraux), le Code de la Voirie Routière (voies communales), le Code de l’Urbanisme, le Code Civil (responsabilités) et le Code Général des Collectivités Territoriales (police et usages), a été intégré dans le Code de l’Environnement (titre VI du livre III, article L 361-1 et suivants).

LE STATUT JURIDIQUE DES CHEMINS : BASES



DOMAINE PUBLIC ou DOMAINE PRIVE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ?


Toutes les voies de communication ont un propriétaire qui peut être public (collectivités) ou privé (particuliers) et relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé. D’une manière générale, les voies relevant du domaine public sont accessibles, sauf en cas de réglementation particulière affichée, et les voies relevant du domaine privé sont interdites d’accès, sauf réglementation par le gestionnaire du site, autorisation ou convention de passage avec le propriétaire. Notez tout de suite le cas très particulier des forêts domaniales qui sont du domaine privé de l'Etat ouvertes au public !

Les chemins appartenant aux collectivités publiques peuvent donc relever :

du domaine public qui se définit à travers les critères suivants : l’appartenance à un propriétaire public, l’affectation à l’usage du public et la mise en place d’un aménagement spécial (ce critère restant secondaire dans les cas des sites de pratique des sports de nature qui peuvent être dépourvus d’aménagements spécifiques). Il s’agit notamment des routes nationales, départementales, communales et des rues. La circulation est en principe "libre" sur ces voies.

du domaine privé : bien que méconnu, c'est ce domaine qui rassemble la majorité des voies utilisées pour la pratique des sports de nature et de la randonnée en particulier. Il s’agit entre autres, des forêts domaniales, départementales et communales, des chemins ruraux, ou encore des rives des cours d’eau non domaniaux. L’accès à ces voies est souvent autorisé mais avec une réglementation particulière.



Forêt de Fontainebleau et des Trois Pignons, Domaine privé de l'ETAT
Forêt de Fontainebleau et des Trois Pignons,
Parking du Vaudoué



Les chemins appartenant aux propriétaires privés relèvent également soit du domaine public, soit du domaine privé, cependant, leur accès est plus restreint. En effet, le passage n’est possible qu'avec autorisation du propriétaire ou par la signature de conventions de superposition de gestion.

Compétences juridictionnelles 


Sur le domaine public :

Les contestations relatives au domaine public, ainsi que les litiges relatifs aux dommages de travaux publics, relèvent de la compétence des juridictions administratives. En effet, celles-ci ont pour mission de trancher les litiges entre les particuliers et l’administration (État, collectivité territoriale, établissement public, organisme privé chargé d’une mission de service public). 
Deux contentieux principaux sont portés devant les juridictions administratives :
 - l'annulation des décisions prises par les autorités administratives, qui peuvent être générales (arrêté du maire réglementant la circulation sur sa commune) ou individuelles (refus d’un permis de construire) 
- les demandes de condamnation pécuniaire à l’encontre de l’administration pour les dommages qu’elle aurait pu causer. 
Le juge administratif est également compétent pour contrôler les mesures de police, qui ne sont légales que si elles sont nécessaires et proportionnées. 
Les contraventions de voirie routière et les infractions relevées sur les chemins du domaine public sont, elles, poursuivies devant le juge judiciaire. Ces contraventions sanctionnent les atteintes matérielles à l’intégrité du domaine et les faits qui compromettent l’usage normal du domaine public routier. Les atteintes au domaine public sont des contraventions de grande voirie, mais elles ne peuvent exister que sur le fondement d’un texte les prévoyant expressément. Les contraventions de grande voirie relèvent de la compétence du juge administratif.


Propriété privée Trois Pignons
Roche aux Oiseaux
Trois Pignons
Parcelles privées

Sur le domaine privé :


Les contestations et les litiges relatifs à l’appartenance du bien au domaine privé et à la gestion du domaine privé sont du ressort des juridictions judiciaires. 
En effet, celles-ci sont compétentes pour juger les litiges (de nature civile et commerciale) opposant deux personnes privées, et pour sanctionner les infractions aux lois pénales. 
- Juridictions civiles et commerciales : tribunal d’instance, de grande instance, de commerce, Conseil des prud’hommes. 
- Juridictions pénales : tribunal correctionnel, tribunal de police. Le juge administratif est compétent pour traiter les litiges relatifs aux dommages de travaux publics et pour contrôler la légalité des mesures de police, légales uniquement si elles sont nécessaires et proportionnées (art. L.2213-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales). En cas de conflit entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, c’est le tribunal des conflits qui tranche et désigne la juridiction la plus compétente. 

L’UTILISATION DU CADASTRE


La principale source existant afin de connaitre la nature juridique des sentiers est le cadastre. Son utilisation, sans être complexe, doit être menée avec rigueur et minutie car elle conditionne en grande partie la qualité et la pérennité du tracé.

Le cadastre est consultable au service local du cadastre de votre centre des impôts fonciers (CDIF) ou à la mairie de la commune concernée. Préférez la consultation au centre des impôts fonciers car la mise à jour du cadastre est assurée tous les mois alors que celui des communes est, au mieux, mis à jour une fois par an.

Malgré les informations portées au cadastre, n’oubliez pas qu’un acte officiel pourra parfois apporter en dernier lieu des éléments contradictoires (échanges entre propriétaires, hypothèques, erreurs, retard d’actualisation…).



RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENTS ET DOMMAGES


La responsabilité administrative 

La responsabilité administrative est l’obligation, pour l’État, les collectivités locales ainsi que les autres personnes morales de droit public de réparer les dommages causés aux administrés dans le cadre de leurs activités. Une victime peut être indirecte est donc considérée comme tiers lorsqu’elle ne bénéficie pas de l’ouvrage public et n’en tire aucun avantage. C’est le cas des riverains des chemins ou des propriétaires privés autorisant le passage sur leur propriété. L’exemple de dommage le plus cité est celui de l’incendie qui se déclare chez une personne dont la propriété jouxte le chemin de randonnée fréquenté par le public. 
La victime n’a pas à apporter la preuve de la faute de l’administration, mais elle doit seulement établir le lien de causalité entre le préjudice subi et l’activité incriminée. Pour atténuer sa responsabilité, la personne publique doit pouvoir démontrer qu’elle a pris toutes les précautions pour éviter le sinistre : par exemple, une information claire et adaptée à l’entrée du site, un entretien de qualité des chemins et abords de la propriété privée, la pose d’une clôture si nécessaire. 
Vis-à-vis des usagers, c’est la théorie des dommages de travaux publics qui s’applique. Les dommages de travaux publics impliquent l’existence d’un ouvrage public. Pour qu’il y ait “ouvrage public”, il faut qu’il y ait une intervention humaine, exécutée dans un but d’intérêt général, par une personne publique ou pour son compte. Ainsi, un simple aménagement et/ou entretien d’un sentier de randonnée est considéré comme ouvrage public.

Les sites privés ouverts au public par convention sont également concernés par ces dispositions, puisque la collectivité intervient sur ceux-ci pour conduire une mission de service public. Depuis le 14 avril 2006, l’article L.365-1 du Code de l’environnement précise le régime de responsabilité civile et administrative des propriétaires de terrains en cas d’accident survenu aux usagers des sites naturels et des chemins visés à l’article L.361-1 (chemins inscrits au PDIPR). 
Cet article encadre la recherche de responsabilités à l’encontre des propriétaires ou gestionnaires d’un site dont la vocation est de rester le plus naturel possible, peu ou pas artificialisé par des aménagements. Cette notion répond aux difficultés posées par le principe de prévention des accidents découlant de la fré- quentation par le public de certaines zones qui ne sont pas totalement sécurisées et qui ne pourraient l’être qu’au prix de travaux incompatibles avec le respect des milieux naturels. En effet, la responsabilité des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels sera appréciée au regard des risques inhérents à la circulation du public sur des sites ayant fait l’objet d’aménagements limités dans un but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. En résumé, à condition d’informer clairement le public sur la présence éventuelle d’un danger, le propriétaire ou gestionnaire d’un site naturel ou d’un chemin peut décider de limiter les aménagements dans un souci de respect des milieux naturels, sans que sa responsabilité ne soit engagée en cas d’accident.


Passage aux abords du surplomb du Calvaire le sentier bleu n°2
Passage aux abords du surplomb du Calvaire en Forêt de Fontainebleau sur le sentier bleu n°2
Un danger subsiste malgré les travaux d'aménagement.


La responsabilité civile 

La responsabilité civile est l’obligation pour une personne de réparer le dommage qu’elle a causé à autrui (art. 1382 et 1383 du Code civil), ou celui causé par les personnes ou les choses dont elle a la garde (art. 1384 du Code civil). Cette notion concerne les chemins privés ouverts au public. En effet, le propriétaire privé qui autorise le passage sur sa propriété est responsable des dommages pouvant survenir à un randonneur du fait de l’utilisation du chemin, sauf si une convention liant la collectivité et le propriétaire a été signée. En effet, dans le cadre d’une convention d’ouverture au public, la responsabilité, notamment pour défaut d’entretien, peut être transférée vers la collectivité, dans la mesure où le juge estime qu’il y a eu, par cette convention, transfert de la “garde du chemin”. Environ 30% des sentiers de randonnée traversent des propriétés privées et le PDIPR prévoit l’obligation de passer des conventions entre la commune et le propriétaire, dans lesquelles la commune s’engage à renoncer à tout recours en responsabilité civile contre le propriétaire (art. L.361-1 du Code de l’environnement).


La responsabilité pénale 

La responsabilité pénale d’une personne est engagée lorsque celle-ci a commis intentionnellement, ou par imprudence ou négligence, un crime ou un délit contre une autre personne ou contre la société. La loi du 10 juillet 2000, transcrite à l’art. L.121-3 du Code pénal, a précisé les responsabilités pénales des maires, des collectivités locales, des personnes morales de droit public et des agents. 

Elle prévoit que la responsabilité pénale des élus peut être engagée : 
- pour la moindre imprudence lorsque le lien entre la faute et le dommage est direct 
- en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas pris les mesures nécessaires compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 
Lorsque le lien est indirect, la responsabilité des élus ne peut être engagée “qu’en cas seulement de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence”. La faute doit être qualifiée, c’est-à-dire particulièrement grave, pour permettre la condamnation. Toutefois, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l’origine ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont : 
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement 
- soit commis une faute d’une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu’elles ne pouvaient ignorer. 

Depuis l’année 2000, il est dorénavant indiscutable que la faute non intentionnelle doit être établie, c’est à dire prouvée, et que, conformément à ce qui est de règle en droit pénal, il appartient à l’accusation d’en apporter la preuve. 

Danger Bouquet reine amélie FontainebleauEn cas de dommage, le juge cherchera à savoir si la victime n’a commis aucune faute susceptible d’atténuer ou même de faire disparaître la responsabilité de la personne publique. 

L’existence d’une faute à la charge de la victime sera facilement admise, par exemple sur un accident survenu à la suite d’une infraction. Le fait de n’avoir pas pris toutes les précautions alors que le danger était connu ou prévisible est souvent relevé. 

Une obligation générale de prudence pèse sur tout randonneur. 

La responsabilité de l’administration est, en principe, totalement écartée lors d’une imprudence caractérisée de la victime, lorsque cette dernière connaissait l’état défectueux de la chaussée, ou lorsque la signalisation est suffisante (jurisprudences).



Exemple :

Une personne participant à une promenade organisée par une association s’avance jusqu’à l’entrée d’un château en ruines (propriété privée), et tombe dans les douves suite à l’effondrement d’un pont en bois.

Ruines du Haut Koenigsbourg AlsaceÀ première vue, elle a transgressé l’interdiction d’entrer à l’intérieur de la propriété privée. Pourtant, la victime a engagé une double action : 
- à l’encontre du propriétaire, en invoquant sa responsabilité extra-contractuelle sur la base de la responsabilité des choses dont on a la garde (en l’occurrence le pont) 
- à l’encontre de l’association organisatrice de la visite, en invoquant sa responsabilité contractuelle. 

Dans un premier temps, les juges ont estimé que la demande en réparation contre le propriétaire du château n’était pas recevable (du fait de la transgression de l’interdiction et puisque cette imprudence était à l’origine du dommage), de même que celle contre l’association (la victime ne démontrant pas que l’association organisatrice de la randonnée l’avait incitée à pénétrer dans la propriété privée, et l’obligation de sécurité pesant sur l’association n’impliquant pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence). 

Mais la cour de cassation a estimé qu’avant de rejeter la demande en réparation, il convenait de rechercher : 
- si la faute de la victime était imprévisible et insurmontable pour le propriétaire gardien du pont 
- si l’association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n’avait pas manqué à son obligation d’avertir les participants du danger constitué par l’état du pont. 

Ce qui montre que, même si le comportement de la victime semble à première vue être à l’origine du préjudice, le juge peut malgré tout rechercher un autre responsable, d’où l’intérêt de toujours pouvoir justifier que l’on a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les dangers.


AFFECTATION DES VOIES ET AUTORISATION DE CIRCULATION


Voies appartenant à des collectivités publiques 
Les voies publiques - Routes nationales - Routes départementales - Voies communales Domaine public routier de l’Etat, des départements ou des communes 
Sont affectées à la circulation du public y compris cavaliers 
Article L110-2 du Code de la route Article L 2213-4 du Code des collectivités territoriales 

Les chemins ouverts dans les espaces naturels départementaux 
Domaine public ou privé des départements selon qu’il y a des aménagements ou non 
Affectés à l’usage du public selon les dispositions régissant les ENS (Espaces Naturels Sensibles) Accès autorisé y compris aux cavaliers sauf incompatibilité avec la protection des milieux 
Code de l’urbanisme (article L 142-2 et suivants) 

Les voies vertes 
Domaine public (sauf exceptions) des communes, communautés de communes ou départements 
Affectées à l’usage du public 
Sont exclusivement destinées à la circulation des « non-motorisés »
Les cavaliers et vélo y sont autorisés sauf réglementation particulière affichée 
Code de la route Code des collectivités territoriales 

Les chemins ruraux
Domaine privé des communes 
Affectés à l’usage du public 
Accès autorisé, mais usage qui peut être réglementé par le maire pour des raisons d’incompatibilité avec la constitution de ces chemins (largeur, résistance du sol…) 
Code rural (art L 161-1 et suivants) 

Les voies ouvertes dans les bois et forêts domaniales 
Domaine privé de l’Etat 
Ouverture au public selon décision de l’ONF, gestionnaire pour le compte de l’Etat 
Accès selon décision d'affectation de l’ONF 
Code forestier

Voies appartenant à des propriétaires privés
 

Les chemins d’exploitation 
Domaine privé des particuliers 
Ouverture au public au titre de la tolérance présumée du propriétaire sauf si l’interdiction d’accès est clairement signalée 
Accès toléré aux cavaliers, attelages, vélos, sauf interdiction signalée par le propriétaire 
Code rural (art L 162-1 et suivants) 

Les chemins privés 
Domaine privé des particuliers 
Affectés à l’usage privé des propriétaires, accès possible si autorisation du propriétaire ou mise en place d’une servitude 
Accès possible aux vélos et cavaliers uniquement si autorisation du propriétaire 
Code civil et Loi PDIPR du 22/07/1983 

Les servitudes administratives : les servitudes de halage et les servitudes de marchepied 

Domaine public fluvial (halage) et cours d’eau domaniaux (marchepied). 
Voies Navigables de France 
Accès aux piétons et pêcheurs 
Accès possible aux vélos et cavaliers suite à convention de superposition de gestion 
Code du domaine public fluvial Code Général de la Propriété Publique : art. L2131-2 

Les servitudes d’accès au rivage de la mer 
Instituées sur les voies et chemins privés d’usage collectif Affectés uniquement au passage des piétons 
Accès interdit aux cavaliers et chevaux 
Code de l’urbanisme (art L160-6 et R 160-8) 
Loi « littoral » du 3 janvier 1986 

Plages 
Domaine public maritime. 
Gestion pouvant être déléguée au Conservatoire du littoral ou à une collectivité locale 
Libre accès aux piétons 
Accès aux autres usagers réglementé par les mairies : interdiction, autorisation partielle...
Arrêtés municipaux Loi "littoral" du 3 janvier 1986 

Les chemins longeant le littoral 
Domaine public ou instituée de plein droit sur propriétés privées 
Affectés uniquement au passage des piétons 
Accès interdit aux autres usagers 
Code de l’urbanisme (art. R 160-9) 
Loi littoral du 31 décembre 1976

Voilà pour l'essentiel ! Vous pouvez en apprendre beaucoup plus dans le document de référence qui avoisine les 80 pages !


Partagez:

Enregistrer un commentaire

Merci d'avance pour vos encouragements, commentaires, informations, témoignages ou critiques. En cas de difficultés, jetez un oeil à la page FAQ ou adressez-nous un mail.

Copyright © Tribune Libre de Bleau et Cie. Designed by OddThemes