Même les PN doivent évaluer leur incidences sur l'environnement par Thibault Soleilhac

Thibault Soleilhac
avocat et animateur du blog Avec vue sur la terre
Evaluer l’incidence sur l’environnement de certains plans et programmes apparaît désormais logique quand il s’agit des plans de déplacements urbains (articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs), des plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par (article L. 361-2 ), des SDAGE et des SAGE (articles L. 212-1 et L. 212-2  et les articles L. 212-3 à L. 212-6 ), du plan national de prévention des déchets (art. L. 541-11 ; des plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets (art. L. 541-11-1),  des plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux (article L. 541-13 ), des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux (art. L. 541-14 ) ainsi que des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (art. L. 541-14-1), des schémas départementaux des carrières (article L. 515-3 ), des programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, des différents schémas sylvicoles (article L. 4 du code forestier ) ou encore des plans de gestion des risques d'inondation (art. L. 566-7 ), autant d’activités ou de risques susceptibles d’impacter l'environnement.
Et bien désormais, les protections réglementaires dures de la nature doivent aussi être évaluées pour connaître leurs incidences sur l’environnement, ce qui n’est pas la première des choses à laquelle on pense, il faut bien l’avouer.
Publié au Journal officiel du 31 août 2011, le décret n° 2011-1030 du 29 août 2011 relatif aux chartes des parcs nationaux, soumet les chartes des parcs nationaux à une procédure d'évaluation environnementale.
D’application immédiate, le texte s'applique à l'ensemble des chartes en cours d'élaboration dans les parcs existants ou dans les parcs en voie de création. Toutefois, pour les parcs en cours de création, l'obligation faite aux groupements d’intérêt public de préfiguration (art. R. 331-7 C. env.) de joindre le rapport environnemental au projet de charte soumis pour avis aux collectivités territoriales n'est applicable qu'aux projets de charte adressés aux collectivités à compter du 1er janvier 2012.
Les chartes des parcs nationaux définissent, pour les espaces du cœur du parc (actuellement 9 et bientôt 10 prévues par la loi du 14 avril 2006), des objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et, pour l'aire d'adhésion, des orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable.
Le décret a pour objet de soumettre les projets de charte à évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement en ajoutant un 19° à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement.
Le projet de charte doit être accompagné d'un rapport environnemental, soumis pour avis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (art. R. 331-12 C. env.). Ce rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale seront insérés dans le dossier d'enquête publique.
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