ARCHIVES : Quand un pareur est attaqué en justice !

A la TL²B, il y a des histoires et des éléments d'archives qui parfois nous font froid dans le dos. L'idéologie sécuritaire qui a gagné notre pays il y a quelques décénies est souvent dénoncée par les grimpeurs et encadrants bénévoles. Nous avons suivi de nombreuses procédures ces 30 dernières années faisant suite à des accidents en escalade et en montagne. Voici un exemple bleausard que le respect de la chose jugée ne nous permettra pas de critiquer ! Pourtant, il est assez instructif car c'est ici la Cour de Cassation qui annule une décision de la Cour d'Appel de Paris favorable à un grimpeur !

Suite à une chute en 1991, le grimpeur X entraîne son pareur, A, avec lui. Blessé, le pareur, poussé par son assurance, fait un procès au grimpeur sur la base de l'article 1382 du code civil (Loi 1804-02-09) "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."



Dans le 1er jugement du TGI, favorable au grimpeur, le juge considère que :
- le grimpeur n'a pas commis de faute en chutant,
- un manque de cause à effet,
- une non conformité de la procédure
Jugement que la Cour d'appel a confirmée le 26 novembre 1996 avant d'être cassé par le jugement ci-dessous !

Par ailleurs, si vous relisez notre dossier consacré à la parade, ajoutez-y cet élément, le grimpeur est aussi responsable de la sécurité de celui qui le part...même si la chute est une activité essentielle et normale de notre activité notamment depuis qu'elle c'est généralisée avec l'apparition des crash-pad !
Enfin, soulignions ici le rôle des assurances... 


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 18 mai 2000

N° de pourvoi: 98-12802

Publié au bulletin

Cassation.

Président : M. Buffet ., président

Rapporteur : M. Guerder., conseiller apporteur

Avocat général : M. Kessous., avocat général

Avocats : MM. Blondel, Blanc., avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :


Vu l’article 1382 du Code civil ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., tombant de rochers qu’il escaladait en forêt de Fontainebleau, a entraîné dans sa chute M. A... ; que celui-ci, blessé, a assigné M. X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;


Attendu que pour le débouter de cette demande, l’arrêt relève que M. A..., qui agit sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, ne démontre pas l’existence d’une faute de M. X... ayant une relation de cause à effet avec le préjudice qu’il dit avoir subi ; que les trois seules attestations qu’il verse aux débats, savoir celles d’Emmanuelle Y... en date du 11 mars 1991, de Christophe B... et de Catherine Z... datées du 16 mars 1991, toutes trois d’ailleurs non conformes aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne rapportent en effet aucun comportement fautif de M. X... dans la chute qu’il a faite et à l’occasion de laquelle il a entraîné celle de M. A... ;


Qu’en statuant ainsi, alors que le fait de provoquer la chute d’un autre grimpeur constitue une faute, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Publication : Bulletin 2000 II N° 85 p. 59
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 novembre 1996
Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Sports - Escalade - Accident provoqué par la chute d’un autre grimpeur . Le fait de provoquer, en dévissant au cours d’une escalade, la chute d’un autre grimpeur, constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-06-21, Bulletin 1979, II, n° 196, p. 136 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1983-06-22, Bulletin 1983, II, n° 135, p. 93 (rejet) et les arrêts cités ; 2re Civ., 1993-01-20, Bulletin 1993, II, n° 26, p. 13 (cassation).
 Textes appliqués :
·          Code civil 1382
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