Nouveau Décret no 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux

30 décembre 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 170
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Décret n
relatif aux parcs nationaux
o 2011-2020 du 29 décembre 2011
NOR :
DEVL1027792D
Publics concernés :
parcs nationaux et établissements publics des parcs nationaux.
particuliers, collectivités publiques, groupements d’intérêt public de préfiguration des
Objet :
modernisation de la réglementation relative aux parcs nationaux.
Entrée en vigueur :
dispositions relatives à l’adoption ou à la révision des chartes des parcs nationaux, aux parcs existants à la
date du 31 août 2011. En revanche, l’obligation faite, à l’occasion de l’élaboration ou de la révision de la
charte, de transmettre le rapport environnemental aux personnes morales mentionnées à l’article R. 331-4 du
code de l’environnement n’est applicable qu’à compter du 1
de compléter, par de nouvelles pièces, le dossier devant accompagner les demandes d’autorisation d’urbanisme
pour les travaux projetés dans un coeur de parc.
le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique, s’agissant de seser janvier 2012. Il en est de même de l’obligation
Notice :
consultations, locales et nationales, à conduire à cette occasion sur le projet de charte, la manière dont il
convient d’articuler un projet de charte avec un schéma d’aménagement régional mis en révision, ainsi que les
modalités de délimitation des zones du parc. Il renforce par ailleurs le contrôle des délibérations budgétaires
du conseil d’administration du parc. Il précise enfin la manière d’instruire certaines demandes d’autorisations
spéciales en coeur du parc et institue une procédure de consultation du directeur de l’établissement pour les
projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage en coeur de parc national.
le décret précise les règles présidant à la création des parcs nationaux. Il précise la nature des
Références :
pêche maritime et le code de l’urbanisme modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
le code de l’environnement, le code général des collectivités territoriales, le code rural et de la
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 331-7 à L. 331-15-7 et
R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-7, R. 4433-3, R. 4433-6,
R. 4433-10 et R. 4433-15 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2-1, L. 481-1, L. 923-1-1 et
R. 313-46 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 423-13, R. 431-8, R. 431-14, R. 441-3, R. 441-8 et
R. 451-5 ;
Vu la loi n
naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu le décret n
pièces et éléments d’équipement ;
Vu le décret n
et 4 ;
Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date des 14 décembre 2010 et 16 juin 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 8 juillet 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1
o 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcso 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et deso 2011-1030 du 29 août 2011 relatif aux chartes des parcs nationaux, notamment ses articles 3er août 2011 ;er août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1
Vu l’avis du conseil général de La Réunion en date du 17 août 2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 20 septembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de la Martinique en date du 23 septembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
er août 2011 ;
C
HAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code de l’environnement
Art. 1
22 du présent décret.
er. − La partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 à
Art. 2. −
parc » sont insérés les mots : « , mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, ».
A l’article R. 331-3, après les mots : « Le préfet chargé de suivre la procédure de création d’un
Art. 3. −
1
mots : « sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de
l’établissement public prévu à l’article R. 331-35 » ;
2
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue
de ce délai, l’avis est réputé favorable. »
L’article R. 331-4 est modifié comme suit :o Au second alinéa, les mots : « sur une liste dressée conjointement avec le préfet » sont remplacés par leso L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Art. 4. −
inséré le mot : « concerné ».
A l’article R. 331-6, après les mots : « conseil scientifique régional du patrimoine naturel » est
Art. 5. −
«
son évaluation environnementale.
« Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées
à l’article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. »
L’article R. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes :Art. R. 331-7. Le groupement d’intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à
Art. 6. −
1
« I. – Le préfet mentionné à l’article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l’enquête
publique.
« II. – Cette enquête s’effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois,
par dérogation au 4
avis, qui peuvent être consultés au siège de l’établissement public du parc national ainsi que sur le site internet
dudit établissement.
« Outre les pièces prévues par l’article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend : » ;
2
« III. – Le projet de création d’un parc national ou de révision de la charte est un projet d’importance
nationale au sens du I de l’article R. 123-11. »
L’article R. 331-8 est modifié comme suit :o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :o de l’article R. 123-8, dans le cas d’avis très volumineux, le dossier contient la liste de ceso L’article est complété par l’alinéa suivant :
Art. 7. −
«
compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête, des observations et propositions faites par le groupement d’intérêt public à l’issue de
l’enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l’avis du conseil national de la
protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux. »
L’article R. 331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :Art. R. 331-9. Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir
Art. 8. −
«
adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir
recueilli l’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les
communes appartiennent.
« Le préfet de la région dans laquelle l’établissement public du parc national a son siège constate l’ensemble
des adhésions par un arrêté qui est publié au
L’article R. 331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :Art. R. 331-10. Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à yJournal officiel de la République française.
« L’établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à
disposition sur son site internet. »
Art. 9. −
consultées en application de l’article R. 331-10 » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article R. 331-11, les mots : « , au vu des délibérations des communes
Art. 10. −
R. 331-43 ».
A l’article R. 331-12, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « mentionné à l’article
Art. 11. −
1
« 1
maritime ; » ;
2
« 21
rural et de la pêche maritime. »
L’article R. 331-14 est modifié comme suit :o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :o Le plan régional de l’agriculture durable prévu par l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêcheo L’article est complété par les dispositions suivantes :o Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu par l’article L. 923-1-1 du code
Art. 12. −
1
remplacés par les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
auxquels la commune appartient ainsi qu’au département et à la région concernés » et après le mot : « préfet »
sont insérés les mots : « mentionné à l’article R. 331-43 » ;
2
« dans les conditions prévues par l’article R. 331-9 ».
L’article R. 331-15 est ainsi modifié :o Au quatrième alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 331-4 » sonto Au cinquième alinéa, après les mots : « sont décidées par décret en Conseil d’Etat » sont insérés les mots :
Art. 13. −
1
« Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 331-15, la modification de la charte du parc national
est approuvée par décret en Conseil d’Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune
concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9. » ;
2
« Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l’établissement public du parc prévu par l’article
R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l’article R. 331-3. Dans les cas prévus par l’article
L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national. »
L’article R. 331-17 est modifié comme suit :o L’alinéa suivant est inséré au début de l’article :o L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Art. 14. −
remplacé par le titre suivant : « Travaux et activités dans le coeur du parc ».
2
« Est joint à la demande d’autorisation d’urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires
suivantes :
«
environnement mentionnés au 2
«
projet, précisant l’affectation des terrains avoisinants et, s’il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que
l’emplacement des canaux, plans d’eau et cours d’eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
«
matériaux depuis les limites du coeur du parc national, assorties, le cas échéant, d’une demande d’autorisation
spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du
parc national.
«
«
« III. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions
motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la
période ou au lieu d’implantation des travaux projetés.
« IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
« 1
autorisation d’urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu’elles ne sont pas déjà requises
au titre de l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8
« 2
installations sur l’espace protégé et son environnement lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’article R. 122-2.
1o Le titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III esto L’article R. 331-19 est complété par les dispositions suivantes :a) Les éléments permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et sono du IV ;b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords duc) Les modalités d’accès des personnes au chantier et d’approvisionnement de celui-ci en matériels etd) Le cas échéant, les moyens mis en oeuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l’ouvrage réalisé.o Le contenu du dossier de demande d’autorisation spéciale lorsque la demande n’est pas soumise à uneo du I de l’article R. 414-19.o Le contenu du dossier permettant d’apprécier les conséquences des travaux, constructions ou
« 3
établissement public du parc national. »
o Les modèles des dossiers mentionnés aux 1o et 2o, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque
Art. 15. −
l’article R. 331-19, les dispositions suivantes :
«
dossier de demande d’autorisation spéciale relative à l’organisation et au déroulement de manifestation publique
dans le coeur du parc national.
« Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d’une demande d’autorisation prévue par
le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l’établissement public du parc national en demande la
communication au service instructeur.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées
notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la
localisation de cette manifestation publique.
« L’autorisation tient lieu, le cas échéant, de l’autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à
l’article R. 331-19-2.
«
dossier de demande d’autorisation spéciale de survol motorisé du coeur du parc national.
« La demande est adressée au directeur de l’établissement public du parc national cinq jours francs au moins
avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu’il s’agit d’une mission d’entraînement non militaire.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation peut assortir cette autorisation de
prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages,
relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
« Dans le cadre de l’exercice de missions opérationnelles, l’utilisation des aéronefs par les unités et
personnels du ministère de la défense n’est pas soumise à une demande d’autorisation spéciale de survol
motorisé du coeur du parc national. »
Dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III sont ajoutées, aprèsArt. R. 331-19-1. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition duArt. R. 331-19-2. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du
Art. 16. −
« Lorsque le conseil d’administration comprend des maires et des représentants d’établissements publics de
coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités
d’organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu’elles n’ont pas été prévues par le décret de
création du parc. »
L’article R. 331-26 est complété par les dispositions suivantes :
Art. 17. −
1
des délibérations budgétaires, » ;
2
« Les délibérations budgétaires sont régies par l’article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le
ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n’y font pas opposition dans le délai d’un mois qui suit la
date de réception de la délibération. »
Le premier alinéa de l’article R. 331-44 est ainsi modifié :o Après les mots : « les délibérations du conseil d’administration » sont insérés les mots : « , à l’exceptiono L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Art. 18. −
1
directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du
logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent
parmi les lieux d’enquête ; » ;
2
affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directions départementales des territoires et de la mer et les
directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du
logement et les directions de la mer ».
L’article R. 331-47 est ainsi modifié :o Le 2o est complété par les mots : « les directions départementales des territoires et de la mer et leso Au 4o, les mots : « directions départementales de l’équipement et les directions départementales des
Art. 19. −
l’article R. 331-52, les dispositions suivantes :
«
la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu’ils ont été adoptés à la date d’ouverture de l’enquête publique
prévue par l’article R. 331-8 :
« 1
au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
« 2
« 3
à l’article R. 4433-10 du même code. »
Sont insérées, dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, aprèsArt. R. 331-52-1. Lorsqu’un schéma d’aménagement régional est mis en révision avant l’approbation deo La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d’aménagement régional mentionnéeo Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l’article R. 4433-6 du même code ;o Le projet de schéma d’aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée
Art. 20. −
sont remplacés par les mots : « véhicules autres que ceux mentionnés au 2
Au 2o de l’article R. 331-64, les mots : « véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur »o de l’article R. 331-67 ».
Art. 21. −
« 2
compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n
marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement ; ».
Le 2o de l’article R. 331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :o De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, yo 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le
Art. 22. −
1
l’exception des délibérations budgétaires, » ;
2
« Les délibérations budgétaires sont régies par l’article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le
ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n’y font pas opposition dans le délai d’un mois qui suit la
date de réception de la délibération. »
Le premier alinéa de l’article R. 334-25 est ainsi modifié :o Après les mots : « les délibérations du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « , ào L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
C
HAPITRE II
Dispositions modifiant d’autres codes
Art. 23. −
1
par les mots : « , les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les organismes de gestion des parcs
nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins » ;
2
« 6
« 7
« 8
L’article R. 4433-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :o Au deuxième alinéa, les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat de région » sont remplacéso Après le 5o sont insérées les dispositions suivantes :o Le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc national ;o Le président du conseil d’administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;o Le président du conseil de gestion du parc naturel marin. »
Art. 24. −
une phrase ainsi rédigée :
« Elle entend le directeur de l’établissement public du parc national lorsque le coeur du parc national ou le
territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné. »
Le dernier alinéa de l’article R. 313-46 du code rural et de la pêche maritime est complété par
Art. 25. −
Après l’article R. 464-1 du code rural et de la pêche maritime est inséré un titre ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« Contrats d’exploitation
de terres à vocation pastorale
«
mentionnées au
national sont adressés au directeur de l’établissement public du parc national, qui, le cas échéant, dans le délai
d’un mois suivant leur transmission, indique aux co-contractants celles des stipulations qui lui semblent
méconnaître la réglementation applicable ou de nature à compromettre des intérêts protégés dans le coeur du
parc. »
Art. R. 480-1. Les projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturageb de l’article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un coeur de parc
Art. 26. −
«
à l’article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux et la
demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l’article R. 331-19 du code de
l’environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l’article
R. 423-13, s’il y a lieu, le directeur de l’établissement public du parc national signale au maire les pièces
manquantes au dossier. »
Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme :Art. R. 431-14-1. Lorsque les travaux sont projetés dans un coeur de parc national, la notice mentionnée
Art. 27. −
«
l’article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux et la
demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l’article R. 331-19 du code de
l’environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l’article
R. 423-13, le directeur de l’établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces
manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. »
Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme :Art. R. 441-8-1. Lorsque les travaux sont projetés dans un coeur de parc national, la notice mentionnée à
Art. 28. −
«
les pièces complémentaires mentionnées au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement. Dans les
Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme :Art. R. 451-5. Lorsque les travaux sont projetés dans un coeur de parc national, la demande comprend
quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l’article R. 423-13, le directeur de
l’établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent
figurer dans ce dossier. »
C
HAPITRE III
Dispositions transitoires
Art. 29. −
de l’environnement est applicable à l’élaboration et l’adoption des chartes des parcs nationaux existant au
31 août 2011, à l’exception de l’obligation de transmission du rapport environnemental aux personnes morales
mentionnées à l’article R. 331-4 prévue par l’article R. 331-7, qui est applicable à compter du 1
Les modalités de publicité prévues par l’article R. 331-12 du même code sont applicables au décret les
approuvant.
II.
I. – La procédure prévue par les dispositions des articles R. 331-7, R. 331-8 à R. 331-10 du codeer janvier 2012.Les articles 3 et 4 du décret du 29 août 2011 susvisé sont abrogés.
Art. 30. −
articles R. 431-14-1, R. 441-8-1 et R. 451-5 du code de l’urbanisme sont applicables dans leur rédaction issue
du présent décret aux déclarations préalables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis
d’aménager et aux demandes de permis de démolir déposées à compter du 1
Les dispositions du second alinéa du II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement et deser janvier 2012.
Art. 31. −
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Fait le 29 décembre 2011.
F
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargéeJournal officiel de la République française.RANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
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