Forêt de Fontainebleau encore un nouveau label à l’utilité discutable

Nous le savons tous, le Pays de Fontainebleau est composé de forêts exceptionnelles mais fragiles et menacées.
« Fragiles » car leur régénération naturelle sur des sols aussi pauvres est difficile, particulièrement en période de sécheresse, « menacées » car elles sont soumises à de très fortes pressions (hyper fréquentation, pollution, exploitation, urbanisation…).
Pour des raisons parfois très diverses (plaisir des rois, économique, politique, etc.) le gestionnaire de ces espaces a cherché à les protéger en leur donnant des statuts juridiques particuliers. Certains sont très efficaces comme celui de « Forêt de protection », d’autres ont une fonction purement symboliques.

Résultat, plus de 17 statuts et labels sont venus s’empiler pour fournir un ensemble juridique très complexe de règlements.



Allez, un petit cadeau...
Sur l'excellent blog juridique Avec Vue sur la Terre, on trouve des tas d'article très instructif en matière de droit et protection de l'environnement. C'est certes pas toujours très digeste mais j'adore l'humour de cet avocat... A lire absolument !
Voici un extrait d'un article d'il y a un an sur le droit forestier...




http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/2010/12/05/dans-les-bois-eternels/

La question de savoir qui, du juge judiciaire où du juge administratif est le gardien sourcilleux des
bois et forêts publiques gérés par nos enrésineurs nationaux agite régulièrement les tribunaux et encore récemment jusqu’au Conseil d’Etat qui vient de rendre un arrêt n° 331837 sur ce point le 19 novembre 2010.
Cet arrêt illustre la traditionnelle notion de
« clause exorbitante du droit commun » propre à permettre la qualification un contrat d'administratif. Le Conseil d’Etat y détaille par le menu les clauses du contrat pour en conclure un déséquilibre suffisant au profit de l’ONF et par voie de conséquence le caractère administratif du contrat. Mais pour bien saisir le contexte de la réponse, une petite mise en perspective s’impose.

Dès le Moyen Age, les forêts seigneuriales sont des res communis laissées au libre usage de tous. La forêt « proche » est nourricière, on y chasse et cueille et on fait pâturer des porcs dont le nombre permet d’évaluer « la valeur d’une forêt ». C’est également le lieu initial de vaine pâture des bovins, ovins et caprins. Le manant pratique « l’effeuillage » pour sa nourriture et « le soutrage », prélèvements sous forme de droits d’usage réglementés au moment où ils seront réduits au XIIIème siècle.

Mais la vocation économique de la forêt va rapidement prendre le pas sur la fonction simplement nourricière d’abord encadrée par une Ordonnance de François Ier en 1519 puis par l’Ordonnance de Colbert sur la forêt de 1669. Le décret révolutionnaire du 22 novembre -1er décembre 1790 permettra néanmoins la poursuite des aliénations et destructions forestières.
L’exploitation forestière sera ensuite régie par le Code forestier de 1827, appliqué par la toute nouvelle Administration des Eaux et Forêts. La loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 définit clairement à l’article 1er du Code forestier les trois fonctions de la forêt : économique, écologique et sociale.

(cf. R. BECHMANN, Des arbres et des hommes. La forêt au Moyen Age, Paris, Flammarion, 1995 ; J. BROSSE, L’aventure des forêts en Occident. De la Préhistoire à nos jours, Paris, J.-C. Lattès, 2000 ; M. DEVEZE, Histoire de forêts, Paris, 2ème éd., 1973 ; P. M. DUVAL, La vie quotidienne en Gaule pendant la paix romaine, Paris, Hachette, 1952, p. 115 ; G. BERTRAND, « Pour une histoire écologique de la France rurale », in G. DUBY et A. WALLON (dir.),Histoire de la France rurale, t. 1, Paris, Seuil, 1975).
Malgré ces objectifs du plus haut intérêt général, les forêts dont sont propriétaires l’Etat, les collectivités locales ou encore le Conservatoire du Littoral (3% du territoire), dites forêts domaniales, ne sont pas intégrées au domaine public.
Le juge administratif considère en effet les forêts publiques ne sont affectées :

§ ni à la réalisation d'un service public, qu’il s’agisse du service public des loisirs, de la protection de l’environnement et de la biodiversité malgré quelques arrêts spécifiques contraires
(notamment
TC, 22 octobre 2007, Doucedame, n° C3625). Les forêts de protection (celles dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables et celles situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population (art. L. 411-1 C. for.) justifiraient pourtant une telle qualification.

§ ni à l'usage direct du public (malgré la fonction sociale indéniable de l’accueil du public en forêt consacré par les lois forestière de 1985, 2001). L’affectation économique des forêts publiques reste prioritaire (C
E, 28 novembre 1975, ONF c/ Abamonte ), même pour les forêts périurbaines.

La raison en est simple, le régime de la domanialité privé visé à l’article L. 2212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques confère la souplesse nécessaire à l’exploitation économique de la forêt (coupe, chasse, pêche,…). La tradition forestière veut que ces espaces ne sauraient être laissés à la dynamique naturelle conformément à la devise des forestiers
« limiter la nature et rater son œuvre » « imiter la nature et hâter son œuvre ». Les forêts sont donc exploitées dans le cadre d’un régime forestier spécifique, axé sur la conservation et la gestion. L’intérêt d’une soumission au régime protecteur de la domanialité publique apparaît dès lors limité.

C’est dans ce maquis et pour les raisons ci-dessus évoquées que le juge naturel des forêts est le juge judiciaire puisqu’elles relèvent du domaine privé des personnes publiques et que
l’ONF gestionnaire est en charge d’un service public industriel et commercial. Le juge judiciaire est également compétent d’une part en matière de dommages liés aux travaux (ou à l’absence de travaux) et d’autre part aux dommages liés au gibier de la forêt (à la notable exception du gibier des parcs nationaux : CAA Marseille, 13 septembre 2004, Parc national des Cévennes, n° 99MA01772 , sinon, ce serait trop simple).
Il arrive toutefois que le juge administratif retrouve sa compétence quand le contentieux trouve son origine dans un service public administratif ou des travaux publics (routes forestières, surveillance des forêts,…), dans un acte administratif (adjudication préalable à la passation du droit de chasse ; des coupes de bois ; résiliation d’un bail de droit de chasse, …) ou un contrat administratif, notamment quand ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun en application de la jurisprudence
CE , 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, n° 30701 .

Tel était bien le cas dans cet arrêt du 19 novembre 2010 où le Conseil d’Etat énonce de façon pédagogique [...]
« Considérant que l'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat liant M A à l'ONF lui conférant un caractère administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le litige né de l'exécution de ce contrat relevait de la compétence de la juridiction administrative ».

Une bonne leçon de compétence juridictionnelle et un excellent cas d’espèce pour les partiels de deuxième année de droit.
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