LOI Comment faire taire les associations locales de défense des citoyens ?

Depuis des années, des centaines d’organismes publics et de commissions en tous genres permettaient à des milliers d’associations de faire entendre leur voix dans tous les domaines touchant de prêt ou de loin aux questions environnementales, qu’elles soient compétentes ou non ! Le gouvernement y a mis un terme en publiant au Journal Officiel le 13 juillet 2011 un décret (voir le texte et les liens en fin d’article) qui restreint considérablement les conditions de participation du secteur associatif au débat... Bonne chose pour les uns, véritable mise sous tutelle pour les autres, cette mesure voulue par le Grenelle 2, n’a pas fini de faire couler de l’encre et pourrait, vu ses imprécisions, se retourner contre ceux qui l’on élaboré !


Bien entendu, comme toutes les mesures douteuses, celle-ci a été adoptée au milieu de l’été et le procédé n’a pas échappé à la critique. Ainsi, après Corine Lepage (ex Ministre de l’Environnement) dans une tribune parue sur le site internet RUE89 le 19/07/2011, une trentaine d’associations ont réagit en publiant une lettre ouverte à NKM. Son contenue résume assez bien les principaux griefs (extrait) :
« Nos organisations sont consternées par le contenu de l’arrêté que votre gouvernement vient de prendre et paru dans le Journal officiel du 13 juillet (JORF n°0161 du 13 juillet 2011, page 12 154) concernant les associations et fondations.
Celui-ci fixe les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au premier point de l’article R.141-21 du code de l’environnement, concernant les associations agréées et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives.
Pour pouvoir participer, une association agréée devra désormais compter au moins 2 000 adhérents répartis dans au moins six régions. Quant aux fondations d’utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d’un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre.
De plus, l’Etat s’octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s’assurer « de leur indépendance ».
(…). De fait, de telles mesures excluent nombre d’associations signataires du présent texte et plus particulièrement toutes les associations d’experts qui ont joué le rôle essentiel de lanceur d’alertes environnementales au cours des dernières années comme par exemple le Cniid, Inf’OGM, Générations Futures, la Criirem, le Criigen, le Réseau Environnement Santé, etc. qui n’auront aux termes de ce texte plus le droit de participer aux instances officielles (qu’elles soient consultatives ou décisionnelles).
Dans le même temps, le décret fixe les nouvelles conditions d’agrément qui désormais stipule que ne pourront être agréés que les associations ayant « un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ». Cette obligation, qui démontre aussi que les associations qui souhaiteraient un agrément pourraient se retrouver face à des refus arbitraires, pourrait remettre en cause la capacité à agir des associations dont les motivations ne vont pas dans le sens d’intérêts politiques à un moment donné. En effet, sans agrément, la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause les lobbies deviennent beaucoup plus difficiles.
De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par un nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, défendant des causes locales et dont l’action territoriale est indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. Les préfets pourront toujours soutenir qu’elles ne remplissent pas les conditions susnommées.
Ainsi le gouvernement s’est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs que notre pays compte encore, élargissant par là même les moyens d’action d’autres groupes de pressions déjà très puissants. (…) »

Les signataires

D’autres commentaires sont vite apparus et la polémique a gonflé rapidement.
« Ce seuil est complètement arbitraire. Que veut dire le texte par "cotisants" ? Aucune règle n’est fixée à ce sujet notamment sur le montant de la cotisation et sur les modalités de vérification », dénonce le président de Robin des Bois, association directement concernée par ce décret : Jacky Bonnemains. Pour François Veillerette, président de l’association Génération Futures : « La légitimité d’une association n’est pas conditionnée uniquement par ses membres mais aussi par sa présence dans le débat public ». Jacky Bonnemains rappelle que « Le cabinet de M. Borloo avait modifié le projet en introduisant la notion d’association-expert pour lesquelles le seuil des 2000 adhérents était éliminé.» Là, il n’en n’est plus question et les associations ont jusqu’en 2014 pour faire la chasse aux adhérents dans tous les départements !« Ce texte favorise le regroupement, l’absorption, la tutelle. Le risque c’est de perdre de la diversité du monde associatif », ajoute Jacky Bonnemains.
A contrario France Nature Environnement (FNE), dont 70 % du financement est public, approuve la mesure dans une lettre interne (Lettre du Président n° 17) :
« Une réforme globalement positive, notamment grâce à l’intervention de FNE. Cette réforme était nécessaire. En effet, si la diversité contribue souvent à l’intérêt du débat, les conditions actuelles d’octroi de l’agrément aboutissaient à des abus. C’est bien la légitimité et la représentativité qui doivent d’abord primer dans le dialogue environnemental. »
« L’agrément était délivré pour une durée indéterminée et avait été accordé abusivement par les pouvoirs publics. Des associations de communes, d’entreprises, des offices du tourisme avaient été agréés. Cela avait pour conséquence une perte de crédibilité pour l’agrément : il n’était plus considéré comme un gage de fiabilité. Cela signifiait également que ces associations dont la protection de l’environnement n’est pas le but principal pouvaient occuper des places dans certaines instances, au détriment d’autres associations plus légitimes. Par ailleurs, cette libéralité signifiait que des associations un peu douteuses avaient les mêmes droits et le même poids que des associations faisant des efforts pour respecter un mode de fonctionnement démocratique et transparent ».

Pour l'avocat Arnaud Gossement, ancien porte-parole de France Nature Environnement (FNE), "l'un des principaux enjeux du Grenelle de 2007 était de faire des associations des "partenaires environnementaux" alors que le Grenelle de 1968 avait permis l'émergence de "partenaires sociaux" : syndicats de salariés et d'entrepreneurs". Sur son blog, il ajoute qu’"il s'agit d'une réforme indispensable qui permettra de mettre en valeur les associations ou fédérations d'associations qui œuvrent réellement pour l'intérêt général". "Espérons que les fausses associations constituées à des fins uniquement politiques ou financières soient progressivement mises hors jeu".
Venant d’un ancien de la FNE rien de bien surprenant…

NKM affirme elle aussi que cette réforme n’a pas été prise unilatéralement.« Ce décret est la traduction stricte d’un engagement du Grenelle et il a d’ailleurs fait l’objet d’une très large concertation avec les ONG du Grenelle. Qui l’ont approuvé. » En effet, en 2008, un premier rapport signé du député Bertrand Pancher préconisait déjà la création de ce seuil des 2000 cotisants. Mais toutes les associations n’y ont pas été auditionnées. François Veillerette dénonce même le « rôle trouble » qu’aurait pu jouer France Nature Environnement dans l’élaboration du décret. Pour Michel Dubromel de la FNE, ces accusations ne tiennent pas. « Si nous avions une quelconque influence sur les décrets du Grenelle, nous en aurions modifié beaucoup.» Tout en ajoutant que les associations ont été informées du décret avant sa parution. 

Mais de quoi parle-t-on ?

Le premier décret, modifiant les articles R. 141-1 et suivants du Code de l'environnement, réforme les règles relatives à l'agrément des associations : cadre territorial de l'agrément, limitation à une durée de cinq ans, simplification des démarches de délivrance, conditions de renouvellement et de retrait, transparence des activités. Un arrêté, publié le même jour, précise la composition du dossier d'agrément et du dossier de renouvellement, de même que la liste des documents qui doivent être fournis chaque année à l'autorité ayant accordé l'agrément (ministre ou préfet) : rapport d'activité, comptes de résultats, bilan de l'association.

Le décret fixe également les nouveaux critères de représentativité des associations agréées, organismes et fondations pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives "ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable".

Les critères retenus sont les suivants : nombre de membres eu égard au ressort géographique de l'organisation ; expérience et savoirs reconnus illustrés par des travaux, recherches, publications ou par des activités opérationnelles ; statuts, financements, organisation et fonctionnement ne limitant pas leur indépendance.

Concernant le premier critère, pour le niveau national, un arrêté précise que le nombre de membres minimal pour une association est fixé à 2.000, et le nombre de donateurs à 5.000 pour une fondation reconnue d'utilité publique. S'ajoutent des critères de représentativité sur le territoire.

Si donc, les 2 000 adhérents sont un critère pour la sélection des agréments nationaux, les petites associations qui jusqu'ici ont joué un rôle important d'alerte au début locale (OGM, Gaz de schiste...) sont exclues du débats...

La liste des instances consultatives "ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable" est fixée par un deuxième décret du même jour (Décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011). Le texte précise les différentes instances aux niveaux national, régional et départemental, selon qu'elles ont une vocation généraliste ou spécialisée.
Devront être désignées dans ces instances uniquement les organisations répondant aux critères de représentativité fixées ci-dessus et c’est là que ça coince ! Heureusement des organisations ne répondant pas à ces critères pourront continuer à siéger jusqu'au 31 décembre 2014. Les mandats en cours des représentants siégeant dans ces instances ne sont pas impactés par les textes.

Voici la  liste des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnée à l'article L. 141-3 du code de l'environnement telle que publié dans le décret cité plus haut (Texte JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12152) :
Article 1
Instances consultatives à vocation généraliste
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement.

Instances consultatives à vocation spécialisée
Le Comité national de l'eau.
Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité.
Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire.
Le Conseil national de la mer et des littoraux.
Le Conseil national du bruit.
Le Conseil supérieur de l'énergie.
Le Conseil national de la montagne.
Le Conseil national des déchets.
La commission des produits chimiques et biocides.
Le Conseil national de l'air.
Le Conseil national du paysage.
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Le Comité national « trames verte et bleue ».
La commission des comptes et de l'économie de l'environnement.
Le conseil d'orientation de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.
Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Article 2
La liste des instances consultatives régionales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnée à l'article L. 141-3 du code de l'environnement est établie ainsi qu'il suit :
Instances consultatives à vocation généraliste

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement.


Instances consultatives à vocation spécialisée
Les comités de bassin.
Les commissions régionales de l'économie agricole et du monde rural.
Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers.
Les comités régionaux « trames verte et bleue ».

Article 3

La liste des instances consultatives départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnée à l'article L. 141-3 du code de l'environnement est établie ainsi qu'il suit :
Instances consultatives à vocation spécialisée :
Les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites.
Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Les commissions départementales d'aménagement foncier.
Les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles.
Les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage.


Un dernier arrêté fixe la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre des instances consultatives.

Ces décrets semblent judicieux pour clarifier un peu la situation mais en faisant du nombre d’adhérents l’alpha et l’oméga de la représentativité des associations de protection de l’environnement, l’Etat a surtout favorisé le maintien de la suprématie des grandes organisations qu’il subventionne et qui donc n’ont rien d’indépendantes ! Sont-elles vraiment l'expression de la majorité des populations ? Qu'en est-il des nombreuses associations de bénévoles, apolitiques à buts non lucratifs de défense du patrimoine et de leur environnement ? A l’échelle d’un département, imaginez combien il va être difficile d’être considéré comme représentatif !
Le Conseil national de la vie associative, le Conseil d’analyse de la société ainsi que de nombreuses coordinations nationales d’associations ont proposé des critères combinés permettant de mieux définir ce qu’est une association représentative. Si le nombre des adhérents est un critère, d’autres existent : nombre des bénévoles, ancienneté et stabilité de l’association, l’utilité pour la collectivité, la prise en charge par l’association d’une question ou d’un problème qu’elle est seule à traiter, etc.
Qui ou quel organisme va prendre en compte les propositions de ces Centres Permanents d'Initiatives de l'Environnement et autres petits acteurs locaux ... pour le maintien de la qualité de vie dans le cadre d'un développement durable de la commune, pour lequel d'ailleurs, ils adhérent pleinement ?



Finalement, c’est peut être les chasseurs et les pratiquants de loisirs de pleine nature qui vont pouvoir se faire agréer ?  En effet, Il y a peu d’associations qui regroupent autant d’adhérents sur de petites zones à part les randonneurs, grimpeurs et … chasseurs !

Brigitte Girvet propose une analyse intéressante dans son article “Nathalie Kosciusko-Morizet : sale coup pour l’environnement” (Agoravox) :
« Une association de la protection des Calanques de Cassis, par exemple, devra pour être entendue avoir plus de 2000 membres à jour de leur cotisation domiciliés dans au moins 6 régions et la région PACA ne pourra pas regrouper plus de la moitié du nombre total des membres.
Comment faire ? Devra-t-elle lier son sort à une association de la protection des Dombes en Rhône-Alpes, une association de la protection du Marais Poitevin en Poitou-Charentes, une association de la protection de l’estuaire de la Seine en Normandie, une association de la protection des fonds sous-marins de Guadeloupe etc … pour former une super-association de la protection des eaux ? Une association de défense de la Tortue des Maures devrait ainsi se regrouper avec d’autres associations de protection d’espèces régionales. »

On entrevoit donc ici les nouvelles perspectives qu’ouvrent cet arrêté et qui sont finalement intéressantes et risqueraient bien de surprendre nos gouvernants ! Comme de plus, il n’est nulle part mentionné que les régions doivent être françaises, nous pourrions envisager des alliances avec des associations d’autres régions européennes. Amis Allemands et Espagnoles…

Bref, développement durable, écologie, sauvegarde de la planète… tout ces thèmes si chers à nos élus passent aussi par la protection de la biodiversité associative ! Ainsi la parole citoyenne serait entendue dans toute sa richesse.

Ces nouveaux textes finalement permettent un retour à la « normale », après les renoncements aux "timides" avancées du Grenelle de plus en plus mises à mal par les textes d'applications publiés (lobbying oblige), il fallait faire taire les empêcheurs de polluer gaiement. Oublié les grands principes de la Convention d'Aarhus (Cette Convention a été signée pour la France le 21 septembre 2002 par le Président de la République Jacques CHIRAC) sur la participation du public, le droit d'influer sur les projets...... Maintenant pour avoir le droit de faire une remarque et de participer aux "grandes réunions" de concertations il faudra y être autorisé, approuvé… La démocratie quoi !


Mise à jour du 22/08

« Art. R. 141-21. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
« 1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
« Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande.
Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.« Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
« 2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
«
3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.« Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1. "

Ce troisième point sur le budget de l'association va donner lieu à bien des polémiques car si la FNE soutient ce texte, il va falloir qu'elle fasse ses comptes, ses subventions étant versées par de nombreux et différents services de l'Etat...

Sources :- « Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances. JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12148 texte n° 6. NOR : DEVD1033288D. »

- « Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 du code de l’environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances. »

- Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents à fournir annuellement

-
Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives- « Associations de protection de la nature et de l’environnement. Modes de financement et de gouvernance. » Rapport déposé par Mme Geneviève Gaillard et M. Jean-Marie Sermier, député. Assemblée nationale, 2 février 2011.

Lire aussi :L’Etat s’attaque aux lanceurs d’alerte (blog Médiapart)http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,grenelle_de_l_environnement,decret_representativite_associations_pomme_discorde,134699.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok par Pauline Rey-Brahmihttp://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/nathalie-kosciusko-morizet-sale-97837

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1176

http://www.eauxglacees.com/spip.php?page=imprimer&id_article=992 http://reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2011/07/article__rue89_CLepage_19072011.pdf

http://reseau-environnement-sante.fr/2011/07/21/actions-en-cours/representativite-des-associations-environnementales-le-gouvernement-meprise-nos-actions-et-nos-expertises/

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/grenelle-publication-du-decret-du-12-juillet-2011-relatif-a.html

http://www.cpca-bretagne.org/spip.php?article94
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