Lois sur le sport, les différents textes et la délégation aux fédérations


Début 2005, la question de l'attribution des délégations ministérielles a fait l'objet de nombreux débat entre la FFME et la Fédérations des CAF devenue subitement fin 2004 la FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Pour mieux comprendre, il convient de reprendre quelques textes législatifs et plus spécialement la loi sur le sport.

Article 13.
Les fédérations sportives sont des associations à l'intérieurs desquelles les licenciés exercent librement leurs droits démocratiques. Pourtant, tant au CAF, qu'à la FFME, il est très difficile pour le licencié d'avoir un éclairage précis sur l'utilisation des subventions, la part attribué à l'équipement et la protection des sites naturels... Mon regretté ami Daniel Taupin avait porté le fer à plusieurs reprises sur ce sujet. Enfin, il est parfois difficile de s'exprimer librement dans le monde associatif. J'ai conservé de bons exemple de PV de CA ou AG visant à restreindre ma liberté d'expression au motif que j'avais une licence !


"Arrêté du 29 mars 2005 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives à la Fédération française de la montagne et de l'escalade
NOR: MJSK0570065A

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 3 février 2005 ;
Considérant le processus de fusion engagé, dans le cadre de la rationalisation de l'organisation des activités sportives de montagne, par la Fédération française de la montagne et de l'escalade et par la Fédération française des clubs alpins et de montagne, décidé à l'occasion des assemblées générales en date des 3 et 4 avril 2004 et des 1er et 2 février 2003 ; que des délais sont nécessaires pour mener cette démarche de fusion à son terme ;
Considérant que la nature et la qualité des travaux ont conduit à des progrès significatifs en vue de la fusion qui justifient de ne pas procéder, en l'état, à la redistribution de délégations nécessaire au regard de la réalité des pratiques ;
Considérant, à ce stade, l'intérêt des pratiquants de poursuivre dans les conditions habituelles leurs activités et compétitions dans le respect des règles techniques et de sécurité propres aux disciplines concernées et des règlements relatifs à l'organisation des manifestations en vigueur à ce jour ;
Considérant l'avis du CNOSF susvisé favorable à la reconduction de la délégation précédemment accordée à la Fédération française de la montagne et de l'escalade dans l'attente de la fusion,
Arrête :

Article 1
La délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, jusqu'au 31 décembre 2005, à la Fédération française de la montagne et de l'escalade pour la pratique des disciplines sportives suivantes : escalade, ski de montagne, canyonisme, raquette à neige.
Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent
Source : Journal Officiel n° 82 du 8 avril 2005 page 6361 texte n° 33

L'arrêté pris en 2005 reléverait presque du chantage ! Le Ministre peut attribuer les délégations à la fédération de son choix mais de là à exercer un chantage pour obtenir une fusion entre la FFME et le CAF, il fallait oser ! Que cache ce dictat ministériel échappant à la volonté des fédérations ?
Par ailleurs, la durée n'est pas conforme au décret d'application portant sur l'article 17 de la loi de 1984 (le texte parle fait référence aux olympiades) et il n'existe aucun motif de retrait des délégations prévus dans le dit décret !
Bref, facile à casser en Conseil d'Etat cet arrêté, non ?

Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives
NOR:MJSK0270015D
version consolidée au 4 mai 2002 -
version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;
Vu les avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date des 17 septembre 2001 et 13 mars 2002 ;
Vu les avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date des 10 octobre 2001 et 4 avril 2002 ;
Vu l'avis en date du 14 mars 2002 du Comité national olympique et sportif français ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1
La délégation prévue au I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, par arrêté du ministre chargé des sports, à une seule fédération par discipline sportive. Cette fédération doit avoir été constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes et, préalablement à l'octroi de la délégation, agréée conformément au III de l'article 16 de la même loi.
Article 2
Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et par les sportifs professionnels.
Article 3
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Article 4
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française

Article 5
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
Au terme de la période définie aux alinéas précédents, la délégation cesse de plein droit.
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.

Article 6
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
a) Non-respect de l'une des conditions posées par les articles 2 et 3 ;
b) Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
c) Dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, manquement pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci.

Article 7
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 8
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 9
Les règles techniques qu'édictent les fédérations sportives ayant reçu délégation comprennent :
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
Article 10
Toute délégation accordée à une fédération sportive par le ministre de la jeunesse et des sports avant la publication du présent décret est maintenue jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation pour la même discipline qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 11
Le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul


LOI n° 99-1124 du 28 décembre 1999
LOI n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives
NOR: MJSX9903595L
J.O n° 301 du 29 décembre 1999 page 19582

L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel.
Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

« II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
« - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
« - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
« - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
« - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;
« - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.

« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.
« Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.
« Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.

« V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.
« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

« VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. »

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée était ainsi rédigé :

" Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :

- les règles techniques propres à sa discipline ;

- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Conformément à l'article 1er de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
..............................
" III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

" IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

" Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.

" V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :

" 1o Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;

" 2o Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.

" Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. "


Que faut il en retenir pour comprendre l'opposion FFME/FFCAM ?

Il y a quelques questions à se poser :
1° Au terme de l'article 17-III, la FFCAM a-t-elle bien le droit de s'appeler "Fédération Française de...." ?
2° Rien dans la délégation de l'Etat aux fédérations sportives ne laisse présumer qu'elles sont en charge, et encore moins à titre unique, de la protection des sites naturels où se pratique leur(s) activité(s).

Discussion autour d'un nom
Nous pouvons nous interroger sur la raison qui a poussé, précipitamment en septembre 2004, la Fédération des Clubs Alpins Français (FCAF) à se transformer en Fédération Française des Clubs Alpins Français et de Montagne (FFCAM).
Nous pouvons également nous interroger sur la légalité de l'usage du nom " Fédération Française de… " prévu à l'article 17. La parade est facile car " montagne " n'indique pas un sport mais un lieu de pratique. L'aspect vicieux de la démarche n'échappera à personne lorsque nous savons par ailleurs que nous avons la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.


Conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives
Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives
NOR:MJSK0270015D
version consolidée au 4 mai 2002 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;
Vu les avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date des 17 septembre 2001 et 13 mars 2002 ;
Vu les avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date des 10 octobre 2001 et 4 avril 2002 ;
Vu l'avis en date du 14 mars 2002 du Comité national olympique et sportif français ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1
La délégation prévue au I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, par arrêté du ministre chargé des sports, à une seule fédération par discipline sportive. Cette fédération doit avoir été constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes et, préalablement à l'octroi de la délégation, agréée conformément au III de l'article 16 de la même loi.
Article 2
Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et par les sportifs professionnels.
Article 3
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Article 4
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française

Article 5
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
Au terme de la période définie aux alinéas précédents, la délégation cesse de plein droit.
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.

Article 6
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
a) Non-respect de l'une des conditions posées par les articles 2 et 3 ;
b) Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
c) Dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, manquement pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci.

Article 7
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 8
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 9
Les règles techniques qu'édictent les fédérations sportives ayant reçu délégation comprennent :
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
Article 10
Toute délégation accordée à une fédération sportive par le ministre de la jeunesse et des sports avant la publication du présent décret est maintenue jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation pour la même discipline qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 11
Le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 13. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Nous l'avons vu plus haut, tout tourne autour de l'article 17, de délégations et de l'organisation du sport en France. Cet article 17 et son interprétation sont à la base de conflits entre fédérations sportives françaises essentiellement entre le FFCAM et la FFME par Ministère interposé. 

L'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée (texte en vigueur au 24/04/2005)
Article 17
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
- les règles techniques propres à sa discipline ;
- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.

III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
V. - Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros
1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 17-1
Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 art. 21 (JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001).
Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.
Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

Article 17-2
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 art. 10 (JORF 8 juillet 2000).
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

Après l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé :

" Art. 19-1 A. - Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

" Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

" Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. "
LOI n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
LOI n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
NOR: MJSX9900111L
J.O n° 157 du 8 juillet 2000 page 10311



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