Protection des rapaces, deux consultations à surveiller de près !


C'est maintenant certain, l'escalade ne sera pas un sport olympique en 2020. Nous, on ne va pas s'en plaindre car on pense que c'est plutôt un loisirs de pleine nature ! Souhaitons donc que la FFME se concentre donc vers la base de ses licenciés, les 60 000 non compétiteurs et participe à la défense de leurs falaises. 


Dans divers articles de nos portails (et dans Grimper pour notre Rédac' chef), nous avons exprimé cette volonté de lutter contre les interdictions parfois abusives prises au nom de l'Aigle de Bonelli. Par exemple et dernièrement nous avons évoqué le cas des Concluses ou de Lourmarin. L'Etat français a lancé deux consultations publiques d'envergure sur les aires de protection de l'Aigle de Bonelli et du Gyapaète Barbu. 

Ces oiseaux emblématiques et menacés méritent certes une meilleure protection mais celle-ci ne doit pas se limiter à l'interdiction des falaises aux grimpeurs et randonneurs mais impliquer des mesures à destination des chasseurs, agriculteurs ainsi qu'aux industriels (éoliens, ERDF...). Voici une rapide présentation des deux plans à surveiller.





Les deux enquêtes sont présentées comme suit. Nous vous invitons à y participer massivement et à y faire participer officiellement vos représentants de clubs et fédérations, histoire de montrer que nos activités de nature ne soient pas lésées et que l'on montre aussi notre attachement aux sites naturels.

Pour l'Aigle de Bonelli :

L'Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne des climats semi-arides dont la présence en France, comme en Europe, se limite au pourtour méditerranéen.

L'espèce est en déclin depuis 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde, Chine, Moyen-Orient, Maghreb et sud de l'Europe). En France, la population nicheuse était estimée à 80 couples en 1960 et il n'en restait que 22 en 2002 (elle atteint 30 couples en 2012). Depuis les simples initiatives locales de conservation des années 1970 jusqu'aux deux derniers Plan Nationaux d'Actions (1999-2004, 2005- 2009), la connaissance sur l'espèce s'est beaucoup améliorée, les actions de conservation et de lutte contre les menaces se sont structurées. Mais malgré ces efforts, l'espèce est encore aujourd'hui classée « en danger » selon la liste rouge nationale de l'UICN et son état de conservation très précaire en fait l'un des rapaces les plus menacés de France.

Près de 40 ans de suivis de la population française d'Aigle de Bonelli (et plus de 20 ans de baguage systématique des poussins) ont permis de mieux connaître les besoins fondamentaux de l'espèce et les facteurs influençant son évolution.
Ainsi, la disponibilité en sites de reproduction (falaises avec replats ou cavités, en dessous de 700 m d'altitude), d'une part, et en zones de chasse dont le couvert végétal est préférentiellement ouvert et en mosaïque, d'autre part, constituent les besoins essentiels au bon développement de la population. Les principales menaces pour la survie de l'espèce sont les lignes électriques (électrocution, percussion), les persécutions (tir, piégeage, empoisonnement) ainsi que la perte de territoires de chasse due à la pression des activités humaines, (artificialisation, dérangements aux abords de la zone de nidification), et à la fermeture des milieux ouverts.

[...] C'est pourquoi le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a souhaité la poursuite des précédents Plans Nationaux d'Actions (PNA).

L'Aigle de Bonelli est une espèce dont la productivité naturelle est faible, ce qui se traduit par un accroissement lent des effectifs. L'évaluation de l'efficacité des actions ne peut donc se mesurer que grâce à l'analyse de données sur une longue période. C'est ce qui a motivé la décision de concevoir ce nouveau Plan National d'Actions pour une durée de 10 ans.

L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française d'Aigle de Bonelli et d'assurer sa pérennité. Les efforts du PNA seront orientés sur la réduction des menaces et la préservation des habitats avec un effort particulier dans les sites vacants, seuls espaces à même de permettre un développement futur de la population d'Aigle de Bonelli.
Pour cela, sept objectifs, déclinés en 27 actions, ont été fixés :
1. réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique ;
2. préserver, restaurer et améliorer l’habitat ;
3. organiser la surveillance et diminuer les sources de dérangements ;
4. améliorer les connaissances pour mieux gérer et mieux préserver l’Aigle de Bonelli ;
5. favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques ;
6. faire connaître l’espèce et le patrimoine local remarquable ;
7. coordonner les actions et favoriser la coopération internationale.



Pour le Gyapaète Barbu :
la situation est différente et il s'agit de mettre en cohérence les différents textes définissant les périodes sensibles où nos activités sont limitées par Arrêté:

En effet, l’arrêté ministériel en question définit la période de sensibilité du Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) comme allant du 1er octobre au 31 août. alors que le plan national d’actions 2010-2020 consacré à l’espèce définit la période de sensibilité comme telle : 1er novembre au 15 août.

Argumentaire :

Dans le cadre de l’élaboration du plan national d’actions consacré au Gypaète barbu, la communauté scientifique a défini dans les Pyrénées la période de sensibilité de l’espèce entre le 1er novembre et le 15 août, ces deux dates correspondant au choix des sites de nidification d’une part et à l’envol du jeune en cas de succès de la reproduction d’autre part.

1) Les dates du 1er novembre au 15 août dans les Pyrénées étant considérées comme les plus adaptées en fonction de l’état des connaissances, la mise en conformité des dates de sensibilité apparaissant dans l’arrêté ministériel méritent d’être revues. Dans les départements des régions Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, cette période est portée du 1er novembre au 31 août étant donné que peu de couples et oiseaux sont issus d'un programme de réintroduction et que les envols se font un peu plus tard.

2) Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’actions, la LPO Pyrénées vivantes mène des démarches de conciliation des usages avec la présence du Gypaète. Ces démarches peuvent aboutir à la mise en place de conventions de gestion qui prennent comme balises temporelles la période de sensibilité définie dans le PNA.

3)      Par ailleurs, la période du 1er octobre au 31 août a été prise en compte dans le cadre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (2012 304-005) portant protection sur le site de reproduction du gypaète barbu sur une partie du territoire communal de Larrau, par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Cet arrêté vient s’inscrire en complément de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 qui établit l’interdiction de perturbation intentionnelle de l’espèce, en précisant la période au cours de laquelle s’applique l’interdiction sur l’aire de nidification et sur le lieu de la placette d’alimentation.

Au regard de ces arguments, il apparaît donc important de modifier la période de sensibilité mentionnée à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005.




Rappelons ici ce qu'est un APB et ses contraintes comme nous l'a fait remarqué un de nos lecteurs :

Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes

Articles L.411-1 et L.411-2, R.411-15 à R.411-17 du code de l’environnement.
Circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.

L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc).
Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes.

L’arrêté de protection de biotope est actuellement la procédure réglementaire la plus  efficace pour préserver des secteurs menacés. Elle est particulièrement adaptée et usitée pour faire face à des situations d’urgence de destruction ou de modification sensible d’une zone.

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet de département. Cet arrêté établit les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités pouvant porter atteinte au milieu (et non aux espèces elles-mêmes relevant déjà d’une protection spécifique au titre de leur statut de protection) : pratique de l’escalade ou du vol libre pendant une période définie, écobuage, circulation des véhicules à moteur, travail du sol, plantations, etc.
L’arrêté peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à autorisation ou à limitation.
Il s’agit d’une mesure de protection qui, par son caractère déconcentré, peut être rapide à mettre en place. En vertu des textes, seuls deux avis simples doivent être recueillis : celui de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et celui de la Chambre d’agriculture. L’avis de l’Office national des forêts est également recueilli si le territoire est soumis au régime forestier.
Des arrêtés modificatifs peuvent être pris pour adapter la protection à la modification de l’environnement comme l’apparition de nouvelles menaces ou l’évolution de l’intérêt biologique. Elle ne comporte toutefois pas, en elle-même, de moyens spécifiques de suivi et de gestion des milieux.

L’inobservation des prescriptions de l’arrêté de protection de biotope est répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce protégée est altéré. Les infractions sont des délits punis des peines prévues à l’article L.415.3 du code de l’environnement pouvant aller jusqu’à 9000 euros d’amende et six mois d’emprisonnement.
Il n’est pas nécessaire, pour emporter condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits (CA Rennes 2 juillet 1992, Salou n°1021/92). Cette jurisprudence a été confirmée par la cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 1996.
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