L’industrie des carrières plus forte que les PNR


Et pan ! Le Conseil d’Etat annule deux dispositions de la charte du PNR des Bauges qui visaient à limiter les activités des carriers suite à un recours de l’Union des Industries de Carrières et Matériaux de construction de Rhône-Alpes !


La première leur imposait  de fournir une étude d’impact très détaillée , comprenant notamment «une étude paysagère et environnementale montrant visuellement l’évolution de la carrière tous les trois ans »... La seconde concernait « une étude complète portant sur la logistique d’acheminement des matériaux » pour toute demande d’ouverture ou d’extension de carrière.

Ces dispositions ont été annulées car elles imposaient le respect d'obligations de procédure qui s'ajoutaient à celles déjà prévues par le législateur pour la délivrance des autorisations d'installations classées (ICPE) et pour les carrières.
D’autres points de la charte étaient aussi concernés mais là, le CE n’a pas donné raison aux industriels.

Donc, selon le conseil d’état, la charte d’un PNR peut prendre des mesures pour la mise en œuvre des orientations générales de protection de l’environnement, de mise en valeur des paysages, etc. mais elle ne peut légalement les imposer aux tiers. Voilà une jurisprudence très intéressante qui démontre qu’une nouvelle fois l’Etat et son Ministère de l’écologie s’est pris les pieds dans le tapis. Elle démontre aussi les limites du pouvoir réglementaire des parcs et notamment des mesures du code de l’environnement dont certaines se veulent plus contraignantes que les autres sources du droit…

La porte est donc ouverte à d'autres recours dans d'autres parcs voir dans les parcs nationaux !

C’est entendu, un PNR ne protège pas nos territoires des atteintes des industriels ou de celles portées par les projets impérieux tel que la création d’une LGV ou l’implantation d’éoliennes.

Extrait :

« Considérant, toutefois, que le point 5.1 Spécifications applicables à toutes les carrières de ce document comporte un troisième et un cinquième alinéas qui prescrivent la réalisation de nouvelles études ; que, selon le troisième alinéa de ce point, les exploitants de carrière doivent fournir une étude d'impact très détaillée avec l'élaboration d'une étude paysagère et environnementale montrant visuellement l'évolution de la carrière tous les trois ans (photos montages, simulations plans / coupes / vues 3D), et indiquant les dispositions techniques nécessaires à une renaturation progressive et coordonnée entre les méthodes d'exploitation et de réaménagement. Les contraintes liées à l'eau, à la biodiversité, aux transports, aux nuisances visuelles ou sonores, à l'émission de poussières devront être traitées au même degré d'exigence.
L'étude devra sortir du cadre du périmètre de l'exploitation et disposer d'une analyse des impacts autour de l'exploitation et en aval de la production (transport, bruit, poussière) notamment sur les communes concernées par le flux de matériau. L'étude d'impact devra ainsi développer une série d'indicateurs mesurables permettant d'évaluer l'effet de l'exploitation lors de son suivi régulier ; que le cinquième alinéa prévoit que toute demande d'ouverture ou d'extension de carrière doit être accompagnée d'une étude complète portant sur la logistique d'acheminement des matériaux intégrant les exigences des communes traversées et la capacité des axes empruntés ; que ces dispositions imposent aux exploitants de carrière, pour l'exercice de leur activité ainsi que pour toute demande d'une autorisation d'ouverture ou d'extension de carrière, le respect d'obligations de procédure qui s'ajoutent à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'installations classées et par la législation relative aux carrières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret attaqué ne pouvait légalement les adopter ; »

« Considérant, en revanche, que, contrairement à ce qui est soutenu, les autres dispositions contestées du point 5 du document édictant des spécifications particulières aux carrières du parc se bornent à déterminer des orientations de protection, de mise en valeur et de développement ainsi que des mesures permettant leur mise en œuvre, destinées à guider l'action des différentes collectivités publiques intéressées dans l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi sur le territoire d'un parc naturel régional ; que nonobstant leur degré de précision, ces orientations et mesures particulières aux carrières n'ont pas pour effet d'imposer par elles-mêmes des obligations aux tiers ; qu'en particulier, le treizième alinéa du point 5.1 du document intitulé Spécifications particulières des carrières du territoire du Parc , aux termes duquel L'exploitation, à ciel ouvert notamment, constituant une atteinte durable et irréversible au paysage et à l'environnement, retenir le principe de compensation. A cet effet, il sera étudié sur le plan juridique et financier, les dispositifs à mettre en œuvre pour enrichir le patrimoine sur le site, ou à proximité de celui-ci. Le(s) dispositif(s) sera(ont) géré(s) par le Syndicat mixte du Parc en relation avec le comité de suivi de la carrière. Les ressources financières pourront venir par exemple d'un prélèvement sur le chiffre d'affaires de la carrière, des produits issus de la valorisation des matériaux provenant de terrassements en souterrain et/ou à l'air libre réalisés sur le territoire du Parc, et dans le cadre de grands travaux , n'impose par lui-même aucune obligation aux exploitants de carrière ni à aucune autre personne privée ; que cet alinéa n'a pas, eu égard aux termes employés, pour objet, et n'aurait pu avoir légalement pour effet, d'imposer une quelconque obligation financière aux exploitants de carrière ; que si les décisions prises par le préfet sur les demandes d'ouverture, d'extension ou de renouvellement d'autorisation de carrière doivent être cohérentes avec ces orientations et mesures, ces dernières ne méconnaissent pas la réglementation particulière à laquelle sont soumises par ailleurs les carrières, qu'elles ne font que compléter, conformément à l'objet de la charte, en fonction des caractéristiques propres du territoire ;»
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du décret du 30 juillet 2008 portant classement du parc naturel régional du massif des Bauges est annulé en tant qu'il adopte les dispositions de la charte figurant, au sein du document intitulé Spécifications particulières aux carrières, aux alinéas 3 et 5 du point 5.1.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE RHONE-ALPES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE RHONE-ALPES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE RHONE-ALPES, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.

Conseil d'État N° 321219
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bernard Stirn, président
M. Raphaël Chambon, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats
Lecture du mercredi 8 février 2012

Carrière vers Nemours
Source : Blog ami

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