Nouvelle modification de la loi sur le sport

Bonjour,

Le Sénat a adopté quelques modifications "intéressantes" en matière de sport dont celle qui décharge les sportifs d'une certaine responsabilité, celle du fait des choses, sur les sites prévues pour la pratique sportive... A première vu, c'est cool... oui mais !

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »


Il faut "une chose"
Ici, la chose s'entend de façon très large : n'importe quel objet, dangereux ou pas, vicié ou non, matériel ou immatériel (ex: ondes, vapeur).
Le corps humain n'est pas considéré comme une chose, sauf s'il constitue un tout avec la chose (ex: choc entre deux cyclistes).
Il existe des choses sans maître telles que l'eau, l'air ou encore la neige que l'on appelle des res nullius (la chose de personne). Ces choses ne peuvent faire l'objet d'une responsabilité en principe.

"Le fait" de la chose

La chose doit avoir eu un rôle causal, actif, dans la survenance du dommage sauf si l'usage de cette chose a été sciemment détourné par la victime (Civ. 2e, 24 février 2005). On dit que la chose est l'instrument du dommage.


On distingue quatre positions anormales différentes pouvant expliquer l'avènement du dommage :
  • La chose est inerte
  • la chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime
Lorsque ces deux conditions sont remplis, la jurisprudence présume le rôle actif de la chose.
  • la chose est en mouvement mais n'est pas entrée en contact avec la victime
  • Le fait de plusieurs choses
La garde de la chose
C'est la condition centrale de ce système de responsabilité.
L'arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941) a défini la garde de la chose comme l'usage, la direction et le contrôle de la chose.
Bref, si vous pouvez agir sur la chose, vous en êtes le gardien présumé...

Ce pouvoir doit être volontaire et objectif, c'est-à-dire qu'un dément ou un infans peut être gardien de la chose étant donné que le discernement n'est pas une condition pour garder la chose (Civ. 2e, 30 juin 1966) !

La garde doit présenter un caractère volontaire, mais cette condition n'est pas expressément exigée par la jurisprudence...

Du coup, il va falloir se méfier des domages causés par ceux et celles qui font tomber leur matos de grimpe ou de casse croute sur les cordées du dessous ou au sol !!!

On ne parle que des dégâts matériels mais bon, si le "huit" qui chute de 35 m arrive sur votre i-phone tout neuf... ben celui qui l'a fait tombé, il n'est plus responsable...

Gageons que les tribunaux vont aussi bien se creuser la tête pour savoir ce qui est un sport et ce qui est un lieu réservé.
Ils s'inspireront certainement du rapport qui accompagne cette loi et qui est à lire là

N° 373





SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012





Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2012
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles vivants,
TEXTE DE LA COMMISSION
DE LA CULTURE, DE L'EDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1)





(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin, présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas, secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Mme Cécile Cukierman, M. Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Gérard Longuet, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Marcel Rainaud, François Rebsamen, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent.
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale (13ème législ.) :
4197, 4231 et T.A. 841
Sénat :
333 et 372 (2011-2012)
TEXTE DE LA COMMISSION
Proposition de loi
tendant à faciliter l'organisation des manifestations
sportives et culturelles
Article 1er
Après l'article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. - Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Article 1er bis (nouveau)
Avant le ler juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.
Article 2
(Non modifié)
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-2. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
« Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 313-9, la référence : « et à l'article 313-6-1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».
II. - L'article L. 332-22 du code du sport est abrogé.
Article 3 (nouveau)
Après l'article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-1. - S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L.232-9.
« Les renseignements ainsi recueillis font l'objet d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés. »




Mise à jour :


explication de texte là :
Rapport n° 372 (2011-2012) de M. Jean-Jacques LOZACH, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 15 février 2012
Disponible au format PDF (214 Koctets)
Tableau comparatif au format PDF (21 Koctets)


II. - Le texte proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article vise à exonérer de responsabilité de plein droit les auteurs de dommages réalisés dans le cadre d'une activité sportive. Cette exonération (« ne peuvent être tenus pour responsables ») serait toutefois limitée en fonction des personnes, des dommages, et des lieux concernés.
Elle ne concernerait ainsi que :
- les « pratiquants (...) à l'occasion d'une pratique sportive » ;
L'utilisation du pluriel semble ici superfétatoire, l'exonération pouvant bien évidemment s'appliquer à une personne seule.
L'usage du mot « pratiquant », plutôt que celui de « personne » permet de renvoyer immédiatement à la pratique sportive, mais n'est pas totalement neutre. En effet, les « pratiquants du sport » sont mentionnés à l'article L. 321-1 du code du sport relatif à l'obligation d'assurance des associations, sociétés et fédérations sportives. Ce sont en fait ceux qui participent aux activités organisées par ces personnes morales : ne seraient donc concernées par cette disposition, par définition, que les personnes physiques participant à une manifestation sportive organisée par une association, une société ou une fédération sportive, et non pas l'amateur ayant une activité sportive de loisir hors de tout encadrement. Notons en outre qu'une lecture attentive de l'article L. 321-1 du code du sport fait apparaître que la notion de pratiquant du sport englobe celle de licencié. Votre rapporteur estime que l'usage de ce terme est pertinent, notamment parce qu'il n'y pas de raison de traiter différemment une personne licenciée d'un pratiquant, dans la mesure où les deux bénéficient d'une assurance responsabilité civile prévue à l'article L. 321-1, et qu'elles peuvent participer dans des conditions similaires aux manifestations sportives organisées par les personnes autorisées (associations, sociétés, fédérations, organisateurs au sens du code du sport).
- les « dommages autres que corporels ». Cette litote désigne en fait les dommages matériels. Cet effet de style a probablement pour objectif de marquer explicitement le fait que les dommages corporels pourront bien être indemnisés dans le cadre d'une responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il met aussi en lumière la difficulté à qualifier législativement les différents types de dommages et pose la question de l'existence de dommages tiers entre les « corporels » et les « matériels ».
Votre rapporteur estime qu'il est possible de classer les dommages en deux catégories exclusives. Certes, la question de savoir, par exemple, si le préjudice moral se rattache à l'une ou l'autre des catégories ne peut être tranchée dans l'absolu. Mais on peut en revanche faire l'analyse qu'il peut, selon les cas, trouver son origine dans le dommage causé à un bien (ou « matériel »), ou être lié à une atteinte à la personne (dommage corporel).
Par ailleurs, il apparaît clairement dans la jurisprudence que les dommages incorporels, les pertes économiques, le préjudice moral, les gains manqués ou encore la perte de chance sont considérés comme pouvant, selon les situations, relever de dommages aux biens.
Dès lors, votre rapporteur a adhéré à la proposition de notre collègue Ambroise Dupont de substituer le terme de « dommage matériel » à celui de « dommage non corporel », qui sont en fait des synonymes.
Il reste que, comme le souligne Mme Sabine Bertolaso21(*), « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (...) a substitué la direction « dommages aux biens / dommages à la personne » à la traditionnelle opposition « dommages matériels : dommages corporels ».
Dans ces conditions, la réflexion mériterait d'être poursuivie en séance publique sur l'utilisation de la notion de « dommage aux biens », qui est déjà présente dans notre législation ;
- les dommages « causés à un autre pratiquant » : cette disposition fait bien la différence entre les dommages causés aux spectateurs ou aux organisateurs par exemple, de ceux causés aux personnes qui participent à l'activité sportive avec l'auteur du dommage. Cette rédaction est cohérente avec l'idée de l'acceptation des risques qui ne doit concerner que ceux venus faire du sport. Tous les pratiquants présents sur le lieu de la pratique semblent en revanche devoir être concernés et pas seulement ceux avec lesquels l'auteur du dommage exerce une activité en commun ;
- les dommages « causés par le fait d'une chose qu'ils ont sous la garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil ». Votre rapporteur a déjà expliqué les conditions d'application de cette responsabilité de plein droit du fait des choses.
Votre rapporteur remarque que le présent texte a pour objectif d'apporter une réponse ciblée à la jurisprudence du 4 novembre 2010 et qu'il ne tente pas de faire obstacle, par exemple, à une éventuelle remise en cause de la théorie de l'acceptation des risques appliquée en matière de responsabilité du fait des animaux (article 1385 du code civil).
Par ailleurs, certaines personnes auditionnées ont fait part d'une inquiétude : cette disposition signifierait a contrario que les pratiquants seront forcément tenus responsables des dommages corporels causés par une chose dont ils ont la garde. Votre rapporteur ne partage pas cette analyse, estimant que les causes traditionnelles d'exonération sont toujours valables (force majeure, faute de la victime), voire que rien n'empêche le juge de revenir sur la jurisprudence précitée du 4 novembre 2010.
- les dommages causés « à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive » : l'objet même de cette proposition de loi est de traiter la question des dommages ayant lieu au cours de l'activité sportive, et non pas entre des pratiquants hors de tout cadre sportif ;
- la pratique sportive tenant place « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Cette notion géographique paraît assez claire à votre rapporteur : elle désigne un stade, une piscine, un terrain de tennis, une piste de ski, un itinéraire de randonnée, une patinoire... Elle ne concerne pas une forêt dans lequel un sportif serait en train de courir, une plage sur laquelle des joueurs auraient improvisé une partie de volley-ball ou encore un square où un match de football entre enfants du quartier. L'idée de l'auteur de la proposition de loi est ainsi de réserver la théorie de l'application des risques à ceux qui les ont réellement assumés, en se déplaçant sur un terrain de sport, et non pas à ceux qui exercent leur activité sous la forme d'un loisir hors des lieux spécifiques de la pratique sportive, et auxquels une responsabilité de droit commun resterait appliquée.
Votre rapporteur reconnaît néanmoins qu'une difficulté d'interprétation de la loi peut exister dans certains cas : quid du sportif du dimanche jouant avec ses enfants sur un terrain de football municipal, ou du skieur amateur qui n'a pas conscience des risques qu'il assume, ou encore du patineur très occasionnel venu s'amuser pendant les fêtes de Noël ? Selon votre rapporteur, ces personnes ne sont pas concernées par ce dispositif spécifique parce qu'elles ne sont pas des pratiquants sportifs au sens du code du sport.
A cet égard, des éclaircissements devront probablement être apportés en séance publique afin de préciser le sens à donner à cet article.
 

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