CHASSE : Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique

http://www.senat.fr/rap/l11-297/l11-2977.html#toc65

25 janvier 2012 : Chasse ( rapport - première lecture )
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er - (Article L. 420-1 du code de l'environnement) - Reconnaissance de la chasse comme instrument efficace de gestion de la biodiversité
Commentaire : cet article vise à reconnaître, au titre des missions des chasseurs, le maintien et la restauration des écosystèmes ainsi que la conservation de la biodiversité.
I. Le droit existant
L'article L. 420-1 du code de l'environnement pose le principe d'une participation essentielle de la chasse à la régulation et à la gestion de la biodiversité. Il stipule en effet que les chasseurs « contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes » via « leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes ».
Cette disposition trouve son origine dans la loi du 26 juillet 2000 qui a souhaité souligner le caractère unilatéral de la participation des chasseurs à l'entretien et à la préservation des écosystèmes et des milieux naturels, sans réciprocité ni conditionnalité, le droit de chasser étant attaché au droit de propriété.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE L. 420-1
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
Cet article met également en relief la participation des chasseurs, par leur activité, au développement des activités économiques et écologiques, qui sont liées, dans les milieux naturels, et notamment dans les territoires à caractère rural.
II. Le texte initial
La proposition de loi initiale déposée par notre collègue député Jérôme Bignon à l'Assemblée nationale entendait ajouter à l'article L. 420-1 du code de l'environnement, au titre des missions des chasseurs, celle, essentielle, de « conservation de la biodiversité », en accord avec l'article L. 421-14 du même code, qui rappelle que la Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France qui « expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité ».
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Cet article a été complété en commission du développement durable à l'initiative du rapporteur et auteur du texte M. Jérôme Bignon afin de préciser que la contribution des chasseurs à la gestion équilibrée des écosystèmes et à la conservation de la biodiversité revêt un caractère permanent et qu'elle permet également la restauration des écosystèmes.
IV. La position de votre commission
Les controverses qui ont pu exister par le passé sur la question de l'utilité de la chasse dans la régulation de la biodiversité sont aujourd'hui derrière nous.
Cette participation à la préservation des milieux naturels et à une bonne régulation de la faune sauvage n'est plus aujourd'hui remise en cause et les chasseurs ont pu montrer, à maintes reprises, comme par exemple à travers l'entretien constant des territoires situés en zone humide, leur intérêt et leur volonté de gestion équilibrée de la biodiversité au sein de laquelle ils exercent leur activité de chasse.
Il est désormais acquis qu'une bonne gestion des territoires passe par une régulation équilibrée et une participation harmonieuse des différents acteurs intervenant dans les milieux naturels à préserver.
L'activité de chasse n'est non seulement pas contradictoire en soi avec une pratique respectueuse de l'environnement mais au contraire, elle participe à la régulation des espèces et à l'entretien des habitats et des milieux naturels. La situation actuelle est de ce point de vue le fruit d'un constant engagement des chasseurs, qui ont amélioré leur formation en matière de fonctionnement des milieux et de la faune sauvages et qui sont devenus, au fil des années, par leurs actions, des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité.
Ce principe est d'ailleurs aujourd'hui posé par la Charte européenne de la chasse et de la biodiversité, adoptée le 29 novembre 2007 par le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et qui établit dans son objet que les chasseurs peuvent contribuer à la mission de sauvegarde de la vie sauvage et du milieu naturel « en régulant les populations de gibier et en prenant soin de leurs habitats, en soutenant le suivi et la recherche et en sensibilisant le public aux problèmes de conservation de la nature ».
En outre, il est précisé dans la Charte que « les chasseurs et la chasse peuvent jouer un rôle important dans la conservation de la diversité biologique ».  L'ajout de la notion de préservation de la biodiversité au titre des missions de la pratique de la chasse à l'article L. 420-1 du code de l'environnement paraît ainsi opportune à une époque où le terme de « biodiversité » est reconnu et plus largement usité que celui d'écosystèmes : la récente mise en place de la Stratégie nationale pour la biodiversité y concourt notamment.
Toutefois, votre rapporteur considère que la notion de « gestion » de la biodiversité est plus large et recouvre d'une part la conservation et la préservation et d'autre part la régulation équilibrée. Sur sa proposition, la commission a ainsi adopté un amendement en ce sens, rétablissant cette notion de « gestion » de la biodiversité, qui avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi notre collègue de Pierre Martin en mai 2011.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 (articles L. 421-5 et L. 421-13 du code de l'environnement) - Information et éducation au développement durable
Commentaire : cet article vise à consacrer le rôle des fédérations départementales et des fédérations régionales de chasseurs en matière d'information et d'éducation au développement durable « en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ».
I. Le droit existant
La question de la nature juridique des fédérations de chasseurs a été réglée, tant par le législateur que par la jurisprudence.
Les fédérations départementales des chasseurs ont été créées par un texte législatif en 1941 qui les soumet à un statut défini par arrêté ministériel, leur donne des missions d'intérêt général, les fait bénéficier d'une adhésion obligatoire des chasseurs du département qui se traduit par le paiement d'une cotisation obligatoire et les soumet au contrôle administratif, technique et financier de l'administration.
D'après l'arrêt du Conseil d'État du 4 avril 1962 Chevassier, elles sont des organismes privés remplissant des missions de service public et bénéficient à ce titre, de prérogatives de puissance publique.
La loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 a qualifié les fédérations de chasseurs « d'associations », ce qui implique qu'elles sont soumises au régime relevant de la loi de 1901 sauf si des dispositions spécifiques y dérogent.
Cette loi leur a conféré un certain nombre de missions, dont l'étendue est traduite à l'article L. 421-5 du code de l'environnement.
En vertu de cet article, enrichi par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, les fédérations départementales des chasseurs :
- participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ;
- participent à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
- assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents ;
- apportent leur concours à la prévention du braconnage ;
- conduisent des actions d'information, d'éducation, d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, éventuellement des gardes-chasse particuliers ;
- coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) ;
- conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement ;
- élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique ;
- peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.
II. Le texte initial
L'article 2 de la proposition de loi initiale prévoyait de compléter l'article L. 421-5 du code de l'environnement pour préciser que les fédérations départementales mènent également « des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »
Le but de cette disposition était de tenir compte - enfin - de la réalité du terrain : en effet, les fédérations départementales mènent un grand nombre d'actions d'éducation et de sensibilisation à la nature, à la chasse, à la biodiversité, et plus généralement, à la protection de l'environnement.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Deux modifications ont été apportées en commission du développement durable à l'Assemblée nationale.
La première modification concerne la rédaction de cette nouvelle mission reconnue aux fédérations : en effet, la rédaction retenue remplace « en matière de » par « dans une logique de » développement durable.
La deuxième modification visait à étendre la reconnaissance de cette nouvelle mission aux fédérations régionales de chasseurs.
En effet, l'article reconnaît les actions d'information et d'éducation au développement durable menées par les fédérations départementales des chasseurs. Comme prévu par l'article L. 421-12, il s'applique donc automatiquement également aux fédérations interdépartementales des chasseurs.
Le rapporteur, suivi par la commission du développement durable, a donc proposé d'étendre cette reconnaissance aux fédérations régionales des chasseurs, à l'article L. 421-13 du code de l'environnement.
IV. La position de votre commission
Cet article reprend pour l'essentiel l'article 1er de la proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse de notre collègue Pierre Martin, adoptée par le Sénat le 5 mai 2011, qui entendait, de la même manière consacrer le rôle central et responsable des organisations de chasseurs dans la préservation de la biodiversité, rôle qui est déjà largement assumé sur le terrain depuis quelques années.
En effet, les fédérations de chasseurs ont en pratique développé un grand nombre d'actions éducatives ou liées à la diffusion de la connaissance de la faune sauvage.
Le rapport de notre collègue Ladislas Poniatowski3(*) en avait ainsi pointé quelques-unes parmi les plus importantes :
- la signature d'une convention de partenariat pour l'éducation au développement durable le 4 mars 2010 entre le ministère de l'éducation nationale, le ministère en charge de l'écologie, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération nationale de la pêche en France, convention qui peut se décliner en conventions régionales ou départementales ;
- institution d'un observatoire chargé de publier des indicateurs chiffrés et qualitatifs sur les actions pédagogiques menées dans le cadre de cette convention ;
- mise en place d'un partenariat avec les établissements d'enseignement agricole.
En outre, le complément apporté pour étendre cette reconnaissance aux fédérations régionales avait également été inséré dans le texte adopté par le Sénat en commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Votre rapporteur estime qu'il est très important de reconnaître enfin dans la loi le rôle essentiel que jouent les chasseurs à travers leurs fédérations en matière d'éducation au développement durable. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre cette disposition législative pour constater, sur le terrain, de très nombreuses actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement des fédérations des chasseurs, tant départementales qu'interdépartementales ou encore régionales : en 2008, 50 fédérations départementales sont ainsi intervenues dans le cadre d'activités éducatives complémentaires ; en 2010, 80 fédérations, départementales et régionales, ont été sollicitées sur l'éducation à l'environnement et enfin, 14 fédérations travaillent régulièrement avec les instituts médico-éducatifs ou interviennent dans la formation des enseignants.
La connaissance de la biodiversité, de la faune sauvage et de ses habitats est en effet un défi du 21ème siècle que devront relever ensemble une grande diversité d'acteurs : chasseurs, agriculteurs, associations environnementales, collectivités territoriales, tous devront agir de concert dans le sens d'une amélioration de la protection de la biodiversité.
Votre rapporteur souligne que les chasseurs disposent de savoirs et de savoir-faire uniques qui les ont conduits, en pratique, sur le terrain, à être au premier plan en matière de connaissance de la biodiversité : ils ont ainsi naturellement mis leurs capacités pédagogiques à disposition des établissements scolaires et du public.
Néanmoins, à l'initiative de votre rapporteur et de notre collègue Ladislas Poniatowski, votre commission a jugé qu'il serait plus approprié d'enrichir, par cohérence avec l'article 1er, la rédaction de cet article en y insérant la notion de « gestion de la biodiversité ».
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 bis (Article L. 141-1 du code de l'environnement) - Agrément des associations de protection de l'environnement
Commentaire : cet article vise à rendre les fédérations régionales et les fédérations interdépartementales des chasseurs éligibles à l'agrément au titre de la protection de l'environnement.
I. Le droit existant
L'article L. 141-1 du code de l'environnement fixe le cadre juridique applicable en matière d'agrément des associations de protection de l'environnement : conditions d'éligibilité, conditions d'attribution. Sont ainsi éligibles « les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement ».
Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement (article L. 141-2) ; elles peuvent justifier d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires produisant des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément (article L. 142-1) ; elles peuvent également se porter partie civile contre toute infraction au droit de l'environnement (article L. 142-2).
Les fédérations de chasseurs, organismes privés chargés de missions de service public, qualifiées « d'associations » par le législateur en 2003, s'étaient vu reconnaître dès 19844(*) par la jurisprudence du Conseil d'État, la possibilité de recevoir cet agrément, qui ne les excluait donc pas a priori, et ce, dès avant l'ajout de la mention de « la gestion de la faune sauvage » insérée par la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux.
Cependant, les recours des associations environnementales contre les délivrances d'agrément aux fédérations de chasseurs se sont multipliés.
C'est pour éviter ces contentieux et clarifier le droit existant que le législateur, dans la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse, a décidé d'inscrire explicitement l'éligibilité des fédérations de chasseurs à cet agrément au titre de la protection de l'environnement. L'article L. 141-1 a ainsi été complété : « La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa ».
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 2 bis a été inséré en séance à l'Assemblée nationale. Il vise à compléter l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour mentionner explicitement les fédérations régionales et les fédérations interdépartementales des chasseurs, qui ont été oubliées par le législateur en 2008 : ces fédérations sont ainsi, au même titre que la Fédération nationale et que les fédérations départementales des chasseurs, éligibles à l'agrément au titre de la protection de l'environnement.
III. La position de votre commission
Cet article est exactement identique à l'article 9 de la proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse adoptée par le Sénat le 5 mai 2011.
Votre rapporteur considère que les recours incessants contre les décisions de délivrance d'agrément des fédérations de chasseurs créent une insécurité juridique préjudiciable à la protection de l'environnement. Par ailleurs, aujourd'hui, la quasi-totalité des fédérations sont agréées. Il s'agit donc de clarifier le droit existant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (Article L. 422-27 du code de l'environnement) - Création des réserves de chasse et de faune sauvage
Commentaire : cet article prévoit qu'en cas d'avis dûment motivé par le détenteur du droit de chasse et par la fédération départementale des chasseurs, le préfet renonce à la création d'une réserve de chasse.
I. Le droit existant
Les réserves de chasse ont fait l'objet d'une évolution législative significative :
la loi du 28 février 1934 instaurant un crédit spécial pour l'amélioration de la chasse : son article 9 prévoit que la création de réserves de chasse pour trois ans minimum renouvelables peut bénéficier d'un financement de l'État ; la mise en oeuvre de cette disposition est assurée par le décret du 25 août 1934 et l'arrêté du 1er septembre 1934 qui permet de subventionner les communes pour le balisage des réserves, les incitant ainsi, de même que les fédérations de chasseurs, à créer des réserves sur leurs territoires ;
l'arrêté ministériel du 2 octobre 1951 constitue le premier vrai statut des réserves de chasse : il prévoit leur approbation par le ministre de l'agriculture, alors compétent en matière de chasse ;
la loi « Verdeille » du 10 juillet 1964 institue les réserves de chasse communales : 10 % au minimum du territoire d'une association communale de chasse agréée (ACCA) doit être classé en réserve ;
l'arrêté du 20 juin 1968 prévoit un statut particulier pour les réserves nationales de chasse ;
la loi du 23 septembre 1991 crée un statut des réserves de chasse ne se contentant pas de la seule préservation du gibier, mais comprenant aussi un volet relatif à la préservation de l'habitat et de la faune sauvage : ce sont les « réserves de chasse et de faune sauvage », prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement, précisé par les articles R. 422-82 à R. 422-94-1 du même code.
Enfin, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux a modifié en profondeur le statut des réserves et leur fonctionnement.
Elle a ainsi précisé les finalités des réserves de droit commun, contenues dans l'article L. 422-27 du code de l'environnement, en mettant l'accent sur leur rôle de préservation de la biodiversité. Ces réserves de chasse et de faune sauvage ont ainsi désormais vocation à :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Les deux catégories de réserves subsistent : les réserves de droit commun et les réserves nationales de chasse et de faune sauvage.
1. Les réserves de chasse et de faune sauvage de droit commun
Comme le stipule l'article L. 422-27 du code de l'environnement, les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet sur l'initiative :
- du détenteur du droit de chasse : la demande comporte l'accord du propriétaire si d'autres droits que le droit de chasse sont concernés ainsi qu'une note précisant les mesures envisagées pour prévenir principalement les dégâts causés aux récoltes par le gibier ;
- ou de la fédération départementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
L'article R. 422-82 précise que le préfet peut rejeter la demande d'institution d'une réserve à condition de motiver cette décision. Ce dernier peut également supprimer une réserve à tout moment, « pour un motif d'intérêt général » ou sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à l'expiration « de périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve » ou à l'expiration de certains baux de chasse (article R. 422-84). Le préfet peut opposer un refus à une telle demande à condition de motiver sa décision.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE L. 422-27
Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse.
C'est la loi du 23 février 2005 qui a supprimé la compétence préfectorale en matière d'initiative de création d'une réserve de chasse : aujourd'hui, si c'est le préfet qui la crée, l'initiative de cette création ne peut venir que du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale des chasseurs.
Le mode de fonctionnement de ces réserves a été précisé par le décret du 22 novembre 2006. L'arrêté d'institution de la réserve peut prévoir l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique s'il est nécessaire « au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques ». En dehors de ces cas strictement encadrés, la chasse est interdite dans ces territoires.
2. Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage
Les réserves nationales sont instituées à la demande, soit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit de tout établissement public qui en assure la gestion. Cette demande de mise en réserve doit être motivée. Il s'agit en général de réserves qui présentent un intérêt particulier en fonction des études scientifiques et techniques qui y sont poursuivies ou des espèces qu'elles abritent dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national.
Ces réserves sont gérées par l'ONCFS ou tout autre établissement public ayant pour objet : la protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ; la réalisation d'études scientifiques et techniques ; la mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats et de la faune sauvage ; la formation des personnels spécialisés ; l'information du public ; la capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
Elles sont enfin organisées en un réseau national, dont la coordination est organisée par voie de convention entre l'ONCFS et la FNC.
II. Le texte initial
La proposition de loi initiale modifiait l'article L. 422-27 du code de l'environnement relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage afin de rétablir la compétence préfectorale en matière d'initiative de création d'une réserve de chasse, qui avait été supprimée en 2005.
L'article 3 initial prévoyait ainsi que l'initiative de la création d'une réserve de chasse était détenue par :
- le détenteur du droit de chasse ;
- la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un but d'intérêt général ;
- le préfet, après avis du détenteur du droit de chasse ou de la fédération.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 3 initial à l'initiative du député David Douillet, par cohérence avec ce qui a été voté par le Parlement dans la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ce dernier a fait valoir que « cet article entraînerait une grave dégradation des relations entre le monde de la chasse et les autres acteurs, y compris les responsables publics », en permettant aux préfets de créer de façon arbitraire des réserves de chasse.
L'article 3 a été rétabli en séance mais largement modifié par rapport à sa rédaction initiale : il prévoit désormais en effet qu'en cas d'avis défavorable dûment motivé par le détenteur du droit de chasse et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet doit renoncer à la création de la réserve.
IV. La position de votre commission
Cet article précise qu'en cas de veto d'une des deux personnes détentrices du pouvoir d'initiative de création d'une réserve de chasse, le préfet doit renoncer à la créer. Or, cela n'apporte rien au droit existant : c'est déjà le cas en effet puisque le préfet ne dispose pas de ce droit d'initiative. Cette compétence lui a été supprimée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il ne peut que créer une réserve sur proposition du détenteur du droit de chasse ou de la fédération. En effet, c'est bien dans le cadre des schémas départementaux de gestion cynégétique que la création des réserves est actée. Et il n'est pas utile de remettre en cause cet équilibre existant aujourd'hui entre les différents acteurs.
Sur proposition du rapporteur, et d'un amendement identique de notre collègue Ladislas Poniatowski, votre commission a donc supprimé cet article qui au mieux, n'apporte rien, au pire, complexifie et crée de l'insécurité juridique.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 4 (Article 1395 D du code général des impôts et article L. 425-1 du code de l'environnement) - Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité
Commentaire : cet article entend permettre aux installations de chasse situées dans les zones humides de bénéficier de l'exonération partielle de taxe foncière sur le non bâti prévue par l'article 1395 D du code général des impôts.
I. Le droit existant
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a instauré une exonération de taxe foncière sur le non-bâti (TFNB), codifiée à l'article 1395 D du code général des impôts, pour les zones humides :
- partielle (50 %) selon le droit commun ;
- totale (100 %) pour certaines de ces zones.
ARTICLE 1395 D DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
I.-Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'État.
En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
II.-L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.
Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, les propriétés doivent répondre, de manière cumulative, à deux conditions :
- être classées dans les deuxième ou sixième catégories de nature ou de cultures ou de propriétés définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 19085(*) ;
- être situées dans les zones humides définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement6(*).
Cette exonération est accordée de plein droit pour une durée de 5 ans. Pour pouvoir en bénéficier, les terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.
Par ailleurs, afin d'éviter les effets d'aubaine, la propriété, pour bénéficier de cette exonération, doit faire l'objet d'un engagement de gestion pendant 5 ans, portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
Pour les propriétés exonérées à 50%, cet engagement de gestion a pour objet, comme le rappelle le Bulletin officiel des impôts du 15 octobre 2007 :
- de conserver le caractère humide des parcelles ;
- et de les maintenir en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.
Pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles particulières7(*) (qui bénéficient de l'exonération totale), l'engagement porte en revanche sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
L'État compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les EPCI à fiscalité propre.
En pratique, cette exonération a été progressivement mise en vigueur depuis 2008 et connaît des difficultés de mise en oeuvre, notamment concernant la détermination des parcelles éligibles. Jusqu'à présent, cette exonération n'a donc bénéficié qu'à un très faible nombre de personnes et représente un montant extrêmement marginal. En 2009, seules 4 795 subdivisions fiscales en ont bénéficié, pour une dépense fiscale s'élevant à environ 30 000 euros.
II. Le texte initial
En pratique, échappent à cette exonération les plans d'eau à vocation cynégétique qui sont donc assujettis à une taxe foncière plus élevée que les terrains humides en friche : ils ne peuvent bénéficier de l'exonération dès lors que des dispositifs de chasse (tonnes, gabions, huttes) y sont implantés, ainsi que les platières à bécassines.
Face à ce constat, l'article 4 initial de la proposition de loi complétait l'article 1395 D du code général des impôts par une mention des plans d'eau et parcelles attenantes visées au quatrième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement et des platières à bécassines aménagées, afin que ces installations ne soient pas victimes d'une inéligibilité de principe au bénéfice de cette exonération de TFNB.
En effet, la notion de « préservation de l'avifaune », condition essentielle à remplir pour toute propriété qui souhaite bénéficier de cette exonération, a eu tendance à être interprétée en pratique comme incompatible « par nature » avec la pratique de la chasse.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié cet article à plusieurs reprises.
En commission, outre six amendements rédactionnels adoptés à l'initiative du rapporteur, deux amendements ont été adoptés :
- le premier, à l'initiative du rapporteur, visait à préciser que la condition de « préservation de l'avifaune » n'exclut pas par principe « la pratique de la chasse » pour pouvoir bénéficier de l'exonération ;
- le second prévoyait que serait étudiée la possibilité de pérenniser, voire de favoriser un entretien des zones humides en permettant aux gestionnaires privés et aux bénévoles d'associations de bénéficier d'un allègement d'impôt au regard des frais engagés pour assurer une gestion de ces espaces.
En séance, l'article 4 a été modifié dans le sens d'une plus grande clarté : il est ainsi explicitement précisé dans la loi que la notion de préservation de l'avifaune n'exclue pas la pratique de la chasse, « sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats ».
IV. La position de votre commission
Cet article consacre le rôle essentiel des chasseurs dans l'entretien et la préservation des zones humides. Les exemples sont nombreux : les platières du Nord de la France, les marais de Charente ou encore les marais des Landes. Il est donc particulièrement souhaitable de permettre aux chasseurs, dont l'action est déterminante pour la restauration de ces zones, de bénéficier d'une exonération qui a justement pour but de les préserver et d'inciter à leur entretien.
Votre rapporteur se réjouit donc de la reprise par l'Assemblée nationale de ces dispositions. En effet, les modifications introduites en séance à l'Assemblée nationale ont repris l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue Pierre Martin, adoptée par le Sénat le 5 mai 2011. Cet article permet donc bien de ne pas « exclure a priori » du bénéfice de l'exonération de TFNB, les chasseurs pour la simple raison qu'ils sont chasseurs et que le fait de chasser entrerait forcément en contradiction avec l'objectif de préservation de l'avifaune prévu par le code général des impôts.
Cet article vise donc bien à permettre à cette mesure de fiscalité environnementale - qui a pour but d'inciter à la préservation et au bon entretien des zones humides - de pouvoir bénéficier à des chasseurs qui rempliraient honnêtement les conditions prévues par la loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 bis (Article L. 423-19 du code de l'environnement) - Ouverture d'un droit à validation d'un jour du permis de chasser dans un autre département
Commentaire : cet article prévoit que le titulaire d'une validation départementale annuelle de son permis de chasser peut obtenir une validation de un jour, valable dans un autre département.
I. Le droit existant
La pratique de la chasse est soumise à la détention d'un permis de chasser valable, en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'environnement.
Ce permis n'est valable que si son titulaire :
- est couvert par une assurance de chasse ;
- est membre de la fédération départementale de chasseurs du département où il chasse et s'est acquitté des cotisations statutaires prévues à l'article L. 423-3 du code de l'environnement ;
- a payé la cotisation instituée à l'article L. 421-14 du code de l'environnement lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier ainsi que les participations prévues à l'article L. 426-5 pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
Le chasseur qui s'acquitte de la redevance cynégétique nationale peut chasser sur l'ensemble du territoire national et celui qui s'acquitte de la redevance cynégétique départementale peut chasser sur le département dans lequel la validation a été accordée ainsi que sur les communes limitrophes des départements voisins.
La validation du permis de chasser peut être :
- annuelle : elle est alors valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ;
- temporaire : une validation de 9 jours consécutifs une fois par campagne cynégétique ou une validation de 3 jours consécutifs renouvelable 3 fois pendant la campagne cynégétique (les validations de 9 jours et de 3 jours ne sont pas cumulables).
Chaque année, un arrêté ministériel fixe le montant des redevances cynégétiques pour l'année.
L'arrêté du 17 mars 2011 a ainsi fixé le montant des redevances :
- redevance cynégétique nationale annuelle : 209,24 euros ;
- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 125,11 euros ;
- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 62,45 euros ;
- redevance cynégétique départementale annuelle : 40,98 euros ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 24,82 euros ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 16,16 euros.
Ces montants sont en légère augmentation par rapport à ceux fixés pour 2010.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 4 bis a été inséré en séance à l'initiative du rapporteur afin d'apporter plus de souplesse dans la pratique de la chasse.
Il prévoit que le titulaire d'une validation départementale annuelle de son permis de chasser peut obtenir une validation de un jour, valable dans un autre département que le sien.
Ce dispositif est toutefois encadré :
- d'une part, c'est la fédération d'origine qui délivre cette validation pour un jour ;
- d'autre part, cette validation ne peut être utilisée qu'une seule fois dans l'année ;
- enfin, un décret viendra préciser les modalités d'application de ce dispositif.
III. La position de votre commission
Cet article reprend une disposition introduite au Sénat à l'initiative de notre collègue Rémy Pointereau et modifiée en séance par le rapporteur de la proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse, Ladislas Poniatowski et va dans le sens d'une plus grande attractivité de la chasse, notamment pour les jeunes et les nouveaux chasseurs, qui sont nombreux à en faire la demande.
Votre rapporteur, lors de ses auditions, a néanmoins pu constater les difficultés que pourraient présenter un tel dispositif quant à sa mise en oeuvre pratique. Alerté par les fédérations sur cette complexité, il est néanmoins attaché à l'objectif incitatif poursuivi par cet article, dont il salue l'initiative.
Votre commission a ainsi, à l'initiative de votre rapporteur et de notre collègue Ladislas Poniatowski, remplacé ce dispositif, trop complexe et coûteux à mettre en oeuvre en pratique à chaque échelon départemental, par un dispositif permettant à chaque nouveau chasseur, pour sa première année de pratique de la chasse seulement, de pouvoir bénéficier d'une validation lui permettant de chasser sur l'ensemble du territoire national.
Ce dispositif a pour intérêt de ne pas s'appliquer à l'ensemble des chasseurs mais de mieux cibler les nouveaux chasseurs qu'il est important de fidéliser, et de n'être valable que pour la première campagne cynégétique d'un jeune chasseur - et pas pour chaque campagne cynégétique comme le prévoit l'actuel article 4 bis.
Son coût, résidant dans un manque à gagner en termes de recettes pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et qui devra donc être compensé par l'État, pourra ainsi être amorti par l'effet incitatif qu'il a pour but de créer et par des coûts quasi-nuls de mise en oeuvre sur le territoire.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5 (Article L. 423-19 du code de l'environnement) - Diminution des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs
Commentaire : cet article vise à rendre effective la réfaction sur le montant des cotisations fédérales ainsi que sur le montant de la redevance cynégétique pour les nouveaux chasseurs qui valident leur permis pour la première fois.
I. Le droit existant
La loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse a instauré le principe d'une réfaction sur le montant des cotisations fédérales ainsi que sur celui de la redevance cynégétique, dues par les nouveaux chasseurs qui valident leur permis de chasser pour la première fois.
L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement précise ainsi que :
« Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié ».
Et l'article L. 421-14 du même code fixe le principe de la réfaction sur le montant des cotisations fédérales en prévoyant que la fédération nationale des chasseurs « détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis ».
Le montant des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs est fixé pour 2011 par l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2011 :
ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 17 MARS 2011
Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié, soit :
- redevance cynégétique nationale annuelle : 104,62 € ;
- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 62,55 € ;
- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 31,23 € ;
- redevance cynégétique départementale annuelle : 20,49 € ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 12,41 € ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 8,08 €.
II. Le texte initial
L'article 5 vise à remédier à une difficulté d'application pratique de cette réfaction pour les nouveaux chasseurs.
En effet, la rédaction de cette disposition législative pose problème et aboutit à une situation qui n'est pas conforme à ce que souhaitait initialement le législateur.
L'expression « lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis » dans l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement peut poser des problèmes d'interprétation : pris strictement, elle peut vouloir dire qu'un nouveau chasseur qui a par exemple obtenu son permis fin août 2011 devra attendre juillet 2012 pour pouvoir bénéficier de la réfaction de 50 % sur le montant de la redevance qu'il doit acquitter, c'est-à-dire un an après avoir passé le permis.
Ainsi cette disposition ambiguë devient contreproductive par rapport à son objectif initial : en effet si le nouveau chasseur souhaite chasser tout de suite, alors il sera contraint de payer le montant total de la redevance et ne bénéficiera pas de la réfaction à laquelle il peut pourtant prétendre (il ne pourra pas non plus en bénéficier l'année suivante car il aura déjà validé son permis).
Par ailleurs, même si ce nouveau chasseur attend un an pour chasser, alors les chances sont fortes pour qu'il ne valide jamais son permis et se détourne de la pratique de la chasse.
L'article 5 prévoit ainsi de clarifier la rédaction de l'article L 423-21-1 en précisant que la réfaction intervient si la validation du permis intervient moins d'un an après l'obtention de son titre permanent.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a modifié cet article que très marginalement, par un amendement rédactionnel adopté en commission du développement durable.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur rejoint tout à fait l'ambition initiale de cette disposition de la loi du 31 décembre 2008 qui avait pour but de favoriser la pratique de la chasse par les jeunes chasseurs et de la rendre plus attractive, dans un contexte de diminution croissante du nombre de chasseurs.
Il est donc favorable à ce que cette disposition législative incitative puisse être pleinement appliquée et se réjouit que le 2° de l'article 7 de la proposition de loi de Pierre Martin adoptée par le Sénat le 5 mai 2011 soit ainsi repris dans le présent texte.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 (Article L. 424-3 du code de l'environnement) - Chasse dans les enclos cynégétiques et dans les établissements de chasse à caractère commercial - gibier à poil.
Commentaire : cet article vise à dispenser la chasse pratiquée en enclos et dans un établissement de chasse à caractère commercial de certains modes de gestion de droit commun applicables sur l'ensemble du territoire national.
I. Le droit existant
Les propriétaires d'enclos cynégétiques sont soumis à une réglementation particulière. L'article L. 424-3 du code de l'environnement prévoit qu'ils peuvent chasser ou faire chasser le gibier à poil en tout temps sur leurs territoires, « attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante », qui constituent des territoires privés.
L'article L. 424-3 les dispense également de la mise en oeuvre des différents modes de gestion du gibier prévus par la loi sur l'ensemble du territoire national : les règles applicables pour la recherche de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique (article L. 425-4), les règles relatives au plan de chasse (articles L. 425-6 à L. 425-13) ainsi que les règles relatives au prélèvement maximal autorisé (article L. 425-14).
En outre, ils ne sont pas concernés par la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue par l'article L. 426-5.
ARTICLE L. 424-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
II. Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
II. Le texte initial
L'article 6 de la proposition de loi initiale proposait :
- d'ajouter le plan de gestion cynégétique, prévu par l'article L. 425-15 du code de l'environnement, à la liste des modes de gestion dont les propriétaires d'enclos cynégétiques sont dispensés ;
- de préciser que ces exclusions concernaient bien le gibier à poil, pour éviter toute ambiguïté : en effet, le prélèvement maximal autorisé et le plan de chasse s'appliquent bien au gibier à plume prélevé même à l'intérieur des enclos.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A l'initiative du rapporteur de la commission du développement durable, l'Assemblée nationale a complété en séance l'article 6 par une disposition qui vise à exempter la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial des règles relatives au plan de gestion cynégétique, qui s'appliquent dans les autres territoires.
IV. La position de votre commission
La loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux a donné une existence légale aux établissements de chasse professionnels à caractère commercial. Votre rapporteur estime que cette pratique, à partir du moment où elle est autorisée par la loi, doit avoir les moyens de fonctionner normalement, à condition d'être encadrée de manière équilibrée.
Certaines règles de droit commun, comme celles relatives au plan de gestion cynégétique, constituent en effet des contraintes disproportionnées pour ces territoires de chasse particuliers. Ces contraintes ne se justifient pas en effet dans la mesure où ces établissements travaillent sur du gibier d'élevage.
Il existe aujourd'hui environ 450 établissements de chasse commerciale à caractère professionnel qui génèrent un grand nombre d'emplois, directs ou indirects et votre rapporteur estime qu'une solution réaliste doit être prise pour la pratique de la chasse des oiseaux d'élevage dans ces territoires. On estime en effet à 600 000 le nombre de chasseurs qui fréquentent ces établissements.
L'article 6 de la présente proposition de loi supprime l'alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'environnement qui prévoit que ces dates sont fixées « par arrêté du ministre chargé de la chasse » dans la mesure où cet arrêté n'a jamais été pris. En pratique, concernant la chasse des oiseaux, ces établissements se retrouvent donc devant la difficulté suivante : leurs sont applicables l'arrêté d'ouverture et de fermeture du préfet.
Votre rapporteur estime donc qu'il est nécessaire d'être cohérent : à partir du moment où cette pratique de chasse est autorisée, il faut lui permettre de fonctionner correctement, étant entendu d'ailleurs qu'il s'agit d'une activité économique soumise à la TVA et qui pèse près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Votre commission a ainsi adopté, à l'initiative de notre collègue Ladislas Poniatowski et des membres du groupe UMP ainsi que de nos collègues Aymeri de Montesquiou, Daniel Dubois et Jean-Jacques Lasserre, un amendement visant à autoriser la chasse des oiseaux d'élevage dans les établissements de chasse professionnelle à caractère commercial pendant la période allant de l'ouverture générale de la chasse à la fermeture générale de la chasse dans le département.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 6 bis (Article L. 424-4 du code de l'environnement) - Prise en compte de la référence au chef-lieu du département pour l'heure du lever du soleil
Commentaire : cet article vise à tenir compte des décalages qui peuvent exister entre les départements pour apprécier l'heure du lever du soleil pour la chasse à la passée.
I. Le droit existant
L'article L. 424-4 du code de l'environnement prévoit qu'en période d'ouverture de la chasse, tout détenteur d'un permis de chasser valide a le droit de chasser de jour, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol.
La loi du 23 février 2005 a précisé la notion temporelle de « jour » : « Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ».
Pour la chasse au gibier d'eau à la passée, cette autorisation est un peu plus longue : elle court de « deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher » dans les territoires prévus par l'article L. 424-6, de manière uniforme sur tout le territoire national.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en séance, à l'initiative du rapporteur, un article additionnel visant à préciser, pour la chasse au gibier d'eau à la passée, que le « lever du soleil », deux heures avant lequel elle est autorisée, et le « coucher du soleil », deux heures après lequel elle n'est plus autorisée, devait s'apprécier « au chef-lieu du département », afin de tenir compte des décalages qui peuvent exister entre les départements.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur estime que cette disposition permet d'adapter intelligemment les dispositions applicables en matière de chasse à la passée.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 A (supprimé) (Article L. 424-5 du code de l'environnement) - Chasse de nuit au gibier d'eau en Vendée
Commentaire : Cet article vise à rétablir la chasse au gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes en Vendée.
I. Le droit existant
La chasse au gibier d'eau la nuit n'est autorisée, en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'environnement que :
- à partir de postes fixes (hutteaux, huttes, tonnes et gabions) ;
- dans les départements où cette pratique est traditionnelle : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.
Cette liste a été fixée par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 sur la base d'une étude établie par l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau, modifiée par le Parlement en fonction du critère du caractère traditionnel et largement pratiqué de cette chasse.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative du rapporteur, la commission du développement durable a inséré un article additionnel visant à rétablir la chasse du gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes en Vendée, dans les sept cantons limitrophes du Marais-Poitevin (cantons de Chaillé les Marais, Fontenay le Comte, l'Hermenault, Luçon, Maillezais, Moutiers les Mauxfaits, Saint-Hilaire des loges et Talmont Saint-Hilaire) au motif que ce mode de chasse y serait traditionnel, « par capillarité avec le département voisin de la Charente-Maritime ».
Puis, en séance, cet article a été supprimé à l'initiative du Gouvernement, qui a considéré que ce mode de pratique cynégétique ne pouvait être considéré comme traditionnel dans la mesure où il faut remonter à 1967 pour trouver trace de cette pratique, réalisée alors dans des conditions très particulières.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur ne souhaite pas revenir sur la liste qui a été fixée par la loi de 2000, basée sur une enquête sur la pratique illégale de la chasse de nuit au gibier d'eau de juillet 1999, qui indique que la Vendée ne pratique pas la chasse de nuit, mais la chasse à la passée, chasse autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement.
La situation a été fixée par la loi de 2000 et revenir sur cette liste pourrait perturber l'équilibre alors trouvé. Votre rapporteur estime par ailleurs que la loi n'a pas à mentionner, de manière exhaustive, le détail des cantons concernés.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 7 (Article L. 424-5 du code de l'environnement) - Chasse de nuit au gibier d'eau - déplacement d'un poste fixe
Commentaire : Cet article vise à intégrer les modalités de déplacement d'un poste fixe dans le schéma départemental de gestion cynégétique.
I. Le droit existant
La chasse de nuit ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 du code de l'environnement - où cette pratique est traditionnelle - qu'à partir de postes fixes, hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000.
En vertu de ce même article, le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet.
C'est le décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à la chasse de nuit au gibier d'eau, dont les dispositions sont codifiées à l'article R. 424-19 du code de l'environnement, qui fixe les modalités de ce déplacement. Ainsi, la demande d'autorisation adressée au préfet comporte notamment une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages du nouvel emplacement envisagé et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste. Elle peut être refusée si le déplacement envisagé peut avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus doit être motivé. Enfin, un nouveau poste fixe ne peut être installé que si l'ancien est démoli ou désaffecté.
II. Le texte initial
L'article 7 initial prévoyait de compléter l'article L. 424-5 du code de l'environnement pour préciser que le préfet « apprécie notamment l'impact écologique et de sécurité de ce transfert sur l'emprise au sol de cette installation » afin de réduire l'arbitraire de l'instruction des dossiers et de freiner la diminution du nombre de huttes.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'article 7 a été assez largement modifié en séance, à l'initiative du rapporteur et auteur de la proposition de loi.
Il prévoit ainsi, via une modification de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, que les modalités de déplacement d'un poste fixe font partie des dispositions obligatoirement contenues dans le schéma départemental de gestion cynégétique.
IV. La position de votre commission
Différentes raisons peuvent l'expliquer la nécessité de déplacer un poste fixe comme par exemple la sécurité, les risques d'inondation, ou encore l'ensablement des mares attenantes.
Le droit actuel prévoit bien que c'est le préfet qui est habilité pour autoriser un tel changement mais les modalités de cette procédure n'associent aucunement les chasseurs.
Votre rapporteur rejoint donc l'objectif visé par cet article tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale : associer davantage les chasseurs aux conditions et modalités de déplacement des postes fixes. L'inscription de ces modalités dans les schémas départementaux de gestion cynégétique aura pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du préfet en la matière, d'encadrer la procédure d'autorisation qui devra respecter les orientations définies dans le schéma.
Cette précision permettra en outre de parer à des contentieux et des conflits d'interprétation potentiellement sources d'insécurité juridique et dommageables à l'évolution d'une pratique de chasse importante. En effet, le refus d'autorisation prévu par l'article R. 424-19 du code de l'environnement si le projet est « susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et flore sauvage » a pu donner lieu à des difficultés d'interprétation et à des contestations récurrentes de décisions préfectorales devant la justice administrative.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 (Article L. 427-6 du code de l'environnement) - Dégâts de gibier provenant des zones non chassées
Commentaire : cet article vise à responsabiliser les propriétaires de terrains non soumis à un plan de chasse et qui ne font pas procéder à la régulation des espèces sur leur fonds si ces dernières causent des dégâts agricoles.
I. Le droit existant
En cas de dégâts importants causés par une espèce du grand gibier sur des terres agricoles, l'exploitant peut en réclamer l'indemnisation dans deux cas de figure :
- lorsque le gibier qui les a causés provient d'un territoire couvert par un plan de chasse ;
- lorsque le gibier en question provient d'un territoire faisant l'objet d'une objection de conscience aux associations communales de chasse agréées (ACCA).
Le système d'indemnisation des dégâts de gibier repose sur un système à deux niveaux :
- une prise en charge par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs des indemnités dues à l'exploitant agricole ;
- une responsabilité financière, d'une part du bénéficiaire du plan de chasse du territoire concerné si le nombre minimum d'animaux à prélever fixé par le plan n'a pas été atteint, et d'autre part de l'opposant cynégétique s'il n'a pas procédé à la régulation des espèces de grand gibier sur son fonds.
Concernant le premier niveau, celui de la prise en charge de l'indemnisation par les fédérations départementales de chasseurs, elle est en vigueur depuis la loi du 26 juillet 2000.
Cette indemnisation, prévue par les articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, repose sur plusieurs conditions :
- l'exploitant concerné doit avoir subi « un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole » ; le montant des dommages doit par ailleurs être supérieur à un minimum fixé par décret8(*) ;
- le gibier ayant causé les dommages doit venir d'un autre fonds que celui de l'exploitant : ce dernier doit par ailleurs être couvert par un plan de chasse.
L'indemnité proposée aux réclamants par la fédération départementale des chasseurs est établie selon un barème départemental d'indemnisation, fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.
Le décret du 30 août 2006, qui actualise les conditions d'indemnisation, a fixé le montant minimum à 76 euros.
Mais l'article L. 426-4 précise que « la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil ».
Les dégâts causés par le gibier peuvent donc, en pratique, donner lieu à une indemnisation de l'exploitant agricole selon deux procédures :
- une procédure non contentieuse grâce au système d'indemnisation par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs décrit ci-dessus ;
- mais aussi une procédure contentieuse, qui relève des tribunaux de l'ordre judiciaire : les actions en réparation des dommages subis se prescrivent dans ce cas par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, comme le précise l'article L. 426-7 du code de l'environnement.
II. Le texte initial
L'article 8 initial prévoyait de créer un article additionnel après l'article L. 425-5 du code de l'environnement, afin de permettre au préfet d'imposer un prélèvement en cas de dégâts importants causés par le gibier, et notamment les sangliers sur des territoires non chassés ou manifestement sous-chassés. En cas de non-prélèvement, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre quatre amendements rédactionnels, la commission du développement durable à l'Assemblée nationale a modifié l'article 8 par un amendement qui implique dans la démarche les chambres d'agricultures : ce prélèvement pourrait donc être imposé par le préfet après avis de la chambre départementale d'agriculture.
En séance, deux amendements ont été adoptés qui ont réécrit l'article 8 :
- le premier amendement propose une nouvelle rédaction de l'article nouvellement créé dans le code de l'environnement : le premier alinéa prévoit ainsi qu'un détenteur du droit de chasse d'un territoire qui ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds peut voir sa responsabilité financière engagée si elles causent des dégâts de gibier ; le deuxième alinéa prévoit, deuxième volet, que le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, lui notifier le prélèvement d'un certain nombre d'animaux ; cette possibilité doit s'apprécier en fonction de la situation, qui doit se caractériser par « un équilibre agro-sylvo-cynégétique fortement perturbé » et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ;
- le deuxième amendement prévoit que la proposition de ce prélèvement peut également émaner de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur est très attentif à la question des dégâts de gibier provenant des territoires non chassés, qui pose des problèmes récurrents et de plus en plus lourds, notamment sur le plan financier, pour les chasseurs.
En effet, selon une estimation de la Fédération nationale des chasseurs, il existe environ 800 territoires non chassés, publics comme privés, qui peuvent parfois être très étendus, dans le cas des terrains militaires par exemple. Les dégâts périphériques à ces territoires sont considérables : ils pèsent sur les fédérations des chasseurs qui doivent indemniser les exploitants agricoles, à hauteur d'environ 1,5 million d'euros par an, soit 5 % de la facture annuelle acquittée par les fédérations départementales pour les dégâts de gibier.
Il y a en outre d'une part des territoires non chassés situés dans des départements à ACCA, ayant fait l'objet d'une opposition de conscience à l'ACCA, et d'autre part les territoires non chassés situés dans des communes où il n'existe pas d'ACCA, ce qui est le cas le plus fréquent.
Votre rapporteur est donc favorable à ce dispositif qui ne remet pas en cause l'opposition cynégétique : en effet, le détenteur du droit de chasse n'est pas obligé de réaliser son prélèvement ou de le faire réaliser. Seulement, s'il ne s'en acquitte pas, sa responsabilité financière sera engagée. S'il exécute ce prélèvement, sa responsabilité financière sera engagée malgré tout s'il ne respecte pas le nombre total d'animaux notifiés.
Votre rapporteur estime que ce dispositif permettrait d'apporter une solution plus simple et plus efficace que les battues administratives pour réguler le gibier sur les territoires non chassés. Ces dernières sont en effet ponctuelles et ne peuvent être déclenchées facilement. En outre, ce dispositif est respectueux du principe de partage de la responsabilité environnementale.
Votre commission a adopté un article assorti d'un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 8 bis (Article L. 428-15 du code de l'environnement) - Sanction des infractions au plan de gestion cynégétique et au prélèvement maximal autorisé
Commentaire : Cet article précise les sanctions aux infractions au plan de gestion cynégétique et au prélèvement maximal autorisé.
I. Le droit existant
Alors que le plan de chasse (prévu par les articles L. 425-6 à L. 425-13 du code de l'environnement) détermine, pour certaines espèces, le prélèvement autorisé sur un territoire pendant la campagne cynégétique, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a innové avec l'outil du prélèvement maximal autorisé (PMA) qui, lui, fixe le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée et sur un territoire donné.
L'article L. 425-14 du code de l'environnement en pose les modalités :
- c'est le ministre qui le met en place par arrêté après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- ce plan peut être décliné au niveau départemental puisque le préfet peut réduire ce nombre après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou être fixé par jour ou par semaine (article R. 425-18 du code de l'environnement).
Le préfet peut également fixer un nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné pour des espèces qui ne sont pas soumises à un PMA national.
En pratique, chaque chasseur doit alors disposer d'un carnet de prélèvement, fourni par sa fédération départementale, et le tenir à jour. Chaque animal prélevé doit également faire l'objet d'un dispositif de marquage.
Le chasseur doit ensuite retourner son carnet de prélèvement, utilisé ou non avant la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvement ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante. Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvement avant le 31 décembre à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui doit en publier un bilan avant le 31 mai.
Depuis le décret n° 2007-533 du 6 avril 2007 relatif aux sanctions pénales en matière de chasse, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement, les infractions au prélèvement maximal autorisé et au plan de gestion sont réprimées par des amendes de 4ème classe (articles R. 428-15 à R. 428-17 du code de l'environnement), soit une amende de 135 euros.
Sont considérées alors comme de telles infractions :
- le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au PMA ;
- le fait de ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du PMA « sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé » ;
- le fait de ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement ;
- le fait de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues par le plan de gestion.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 8 bis a été inséré en séance à l'initiative du Gouvernement qui a repris en le rectifiant un amendement du député Daniel Fasquelle.
Cet article additionnel a pour objet d'ajouter les infractions au plan de gestion cynégétique et les infractions au prélèvement maximal autorisé à la liste des infractions susceptibles de provoquer la suspension du permis de chasser prévue à l'article L. 428-15 du code de l'environnement.
III. La position de votre commission
L'article L. 428-15 précité liste les infractions les plus graves au droit de la chasse, qui peuvent être punies par une mesure conservatoire prononcée par l'autorité judiciaire : la suspension du permis de chasser. Parmi les actes réprimés par une telle mesure on trouve des infractions comme la chasse dans les parcs nationaux, la chasse dans les enclos privés sans consentement du propriétaire, la destruction d'animaux des espèces protégées, les menaces commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse. Mais peuvent également entraîner une suspension du permis de chasser l'homicide involontaire, la chasse de nuit sur le terrain d'autrui ou les coups et blessures involontaires.
Votre rapporteur considère qu'ajouter les infractions au plan de gestion et au prélèvement maximal autorisé à cette liste serait disproportionné. Les infractions au prélèvement maximal autorisé et au plan de gestion cynégétiques sont déjà réprimées, réglementairement, par une amende de quatrième classe et sont sans commune mesure avec celles justifiant la suspension du permis de chasse et énumérées à l'article L. 428-15.
Votre commission a donc supprimé cet article sur proposition du rapporteur et d'un amendement identique de notre collègue Ladislas Poniatowski.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 9 (supprimé) (Article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Extension de la servitude de marchepied aux chasseurs de gibier d'eau
Commentaire : cet article vise à étendre la servitude de marchepied sur le domaine public fluvial aux chasseurs de gibier d'eau.
I. Le droit existant
La conservation du domaine public fluvial est protégée par les servitudes dites de « marchepied » et de « halage » définies à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont des servitudes administratives d'utilité publique.
La servitude de marchepied s'applique le long de tous les cours d'eau domaniaux, elle impose à leurs riverains de ne pas planter d'arbres ni mettre des haies à moins de 3,25 mètres des rives.
Cependant, les gestionnaires du cours d'eau, les pêcheurs et les piétons peuvent emprunter ce passage le long de la berge.
ARTICLE L2131-2 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES
 Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
 Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
II. Le texte initial
L'article 9 de la proposition de loi initiale prévoit de modifier l'article L. 2131-2 du code général de propriété des personnes publiques pour étendre aux chasseurs de gibier d'eau le bénéfice de la servitude de marchepied, qui existe déjà pour les pêcheurs et les piétons.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé en séance cet article à l'initiative du Gouvernement, au motif que la servitude de marchepied ne peut emporter le droit de chasser sur son emprise. En effet, les chasseurs peuvent en bénéficier en tant que piétons, même en portant une arme, lorsqu'ils se rendent d'un point à un autre de la berge mais ils ne peuvent pas chasser dessus.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur est favorable au maintien de la suppression de cet article à la seule réserve près que les chasseurs qui utilisent cette servitude pour se déplacer sur une berge ne doivent pas être verbalisés au seul motif qu'ils portent une arme.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 10 (Article L. 422-24 du code de l'environnement) - Fusion d'associations communales de chasse agréées
Commentaire : cet article vise à permettre la fusion de plusieurs associations communales de chasse agréées (ACCA) en une association intercommunale de chasse agréée (AICA).
I. Le droit existant
L'article L. 422-24 du code de l'environnement prévoit que les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont la possibilité constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées (AICA).
Aujourd'hui les ACCA d'un même département ne peuvent constituer une AICA que sous la forme d'une union au sein de laquelle chacune conserve sa personnalité propre et dont elle peut se retirer.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Afin de remédier au problème de la diminution du nombre de chasseurs, l'article 10 vise à rendre possible la fusion des ACCA au sein de l'AICA qu'elles constituent, disparaissant ainsi au profit de la structure intercommunale.
Deux formes de structures intercommunales seront donc possibles pour les ACCA qui souhaitent se constituer en AICA :
- les AICA « traditionnelles » au sein desquelles chaque ACCA constitutive garde sa personnalité juridique propre ;
- les AICA « fusionnées » qui font disparaître les ACCA qui la constituent.
Les ACCA demeurent libres de choisir l'un ou l'autre de ces schémas.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur est tout à fait favorable à cette mesure qui va permettre une organisation plus souple des organisations intercommunales pour la gestion de la chasse. Il souligne que cet article est identique à l'article 5 de la proposition de loi de notre collègue Pierre Martin, que le Sénat a adoptée le 5 mai 2011.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 11 (Article L. 422-21 du code de l'environnement) - Modalités d'admission dans une association communale de chasse agréée
Commentaire : cet article vise à assouplir les modalités d'adhésion à une association communale de chasse agréée pour les acquéreurs d'une propriété située dans une commune dotée d'une ACCA.
I. Le droit existant
La loi dite « Verdeille » du 10 juillet 1964 a créé les associations communales de chasse agréées (ACCA), personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public ayant pour but « d'assurer une bonne organisation technique de la chasse » et de favoriser sur leur territoire « le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique » (article L. 422-2 du code de l'environnement).
ARTICLE L. 422-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
Ces ACCA disposent du droit de chasse sur tous les territoires d'une commune, dès lors que leur surface est inférieure à un certain seuil. Il existe néanmoins des exceptions à ces prérogatives exorbitantes dans la mesure où certains territoires peuvent donner lieu à une opposition à la chasse. On peut à ce titre distinguer plusieurs cas de figure, recensés à l'article L. 422-10 du code de l'environnement :
- les terrains ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-139(*) du code précité - on parle d'opposition cynégétique ;
- les terrains ayant fait l'objet d'une opposition de conscience10(*) de propriétaires qui, « au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ».
Outre ces deux formes d'opposition, sont exclus de l'action des associations :
- les territoires situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
- les territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 du code précité ;
- les territoires faisant partie du domaine public de l'État.
Pour pouvoir chasser sur l'ensemble du territoire soumis à une ACCA, il faut en être membre. Une ACCA est constituée de deux catégories de membres : des membres dits « de droit » et des membres qui n'ont pas de lien direct avec la commune.
L'article L. 422-21 du code de l'environnement énumère de façon exhaustive les personnes ayant la qualité de membres de droit d'une ACCA.
ARTICLE L. 422-21 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'État.
Cette liste exclut l'acquéreur d'une propriété située dans une commune dotée d'une ACCA, dans la mesure où le droit de chasse a alors été transféré à l'association par le propriétaire vendeur. Le nouveau propriétaire a donc acheté un bien sans droit de chasse. Il ne peut être membre de droit de l'association - dont il peut toutefois retirer son bien si celui-ci dépasse la superficie d'opposition cynégétique.
La jurisprudence de la Cour de cassation a dégagé ce principe afin d'éviter les achats de complaisance de micro-parcelles. En effet, certains chasseurs étrangers à la commune pouvaient acheter quelques ares seulement, devenir ainsi membre de droit de l'ACCA et être autorisés à chasser sur l'ensemble du territoire communal, avec leur famille.
Désormais donc, la vente d'une partie d'un terrain situé sur le territoire d'une ACCA entraîne le transfert du droit de chasse à cette dernière : il ne peut dès lors être ni cédé, ni fractionné.
II. Le texte initial
Afin de faciliter l'adhésion aux structures communales de chasse agréées, l'article 11 ouvre l'admission de plein droit à ces associations aux :
- conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles des personnes domiciliées ou résidentes dans la commune lorsqu'ils sont titulaires d'un permis de chasser ;
- aux acquéreurs de terrains qui sont soumis à l'action de l'ACCA, dont la superficie minimum est de dix hectares en plaine et de cinquante hectares en montagne.
En outre, le propriétaire d'un terrain soumis à l'action de l'ACCA et qui a acquis son territoire par une succession ou une donation entre héritiers peut, pendant une période de cinq ans, adhérer de plein droit et acquérir les mêmes droits que l'ancien propriétaire.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre des amendements rédactionnels, la commission du développement durable de l'Assemblée nationale a modifié le texte en :
- remplaçant les seuils de 10 et de 50 hectares par un seuil de fixé à 10 % des surfaces minimales ouvrant droit à opposition cynégétique ;
- facilitant l'accès aux ACCA pour les nouveaux chasseurs qui ont obtenu leur permis de chasser depuis moins de cinq ans et en leur réduisant de moitié le montant de la cotisation à l'ACCA pour la première année.
En séance, l'article 11 a été complètement réécrit tout en conservant les mêmes objectifs :
- apporter une réponse au problème rencontré par des chasseurs devenus propriétaires et qui se heurtent à un refus de délivrance de la carte de l'association, au motif que le vendeur n'était plus en possession du droit de chasse ;
- faciliter l'adhésion de chasseurs devenus propriétaires, en distinguant selon un seuil fixé par référence au niveau local du seuil d'opposition cynégétique.
Ainsi, lors de la demande d'adhésion d'un nouveau propriétaire d'un terrain situé sur une commune dotée d'une ACCA, l'article 11 tel qu'il a été modifié en séance prévoit que :
- si l'acquéreur achète toute la propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'ACCA, alors il est reconnu, s'il le souhaite, membre de droit de l'ACCA ;
- si l'acquéreur n'achète qu'une partie de cette propriété, soit la surface de cette parcelle est supérieure à 10% du seuil d'opposition en vigueur pour le département et le demandeur est, à sa demande, membre de droit, soit la surface est inférieure et alors l'admission est laissée à l'appréciation de l'ACCA qui doit en prévoir les modalités dans ses statuts.
IV. La position de votre commission
Les ACCA constituent un outil essentiel pour l'organisation de la chasse et le maintien de la biodiversité. Elles constituent en outre un lieu souvent incontournable dans certains villages en zone rurale mais souffrent aujourd'hui d'une diminution du nombre de leurs adhérents, liée d'ailleurs à l'évolution décroissante du nombre global de chasseurs.
L'assouplissement des conditions d'adhésion, aujourd'hui relativement strictes, à ces associations constituent donc une condition essentielle pour la vitalité et l'avenir de ces structures.
L'article 11 du présent texte, tel qu'il a été modifié en séance à l'Assemblée nationale, reprend les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi de notre collègue Pierre Martin, déjà citée, adoptée par le Sénat le 5 mai dernier. Comme le rapporteur de cette proposition de loi, Ladislas Poniatowski, l'avait souligné, le schéma que cet article propose a été validé par l'Association nationale des fédérations à ACCA lors de leur assemblée générale du 2 décembre 2008, ce qui montre une évolution très positive de ces structures, conscientes qu'une ouverture de leurs conditions d'adhésion est incontournable aujourd'hui.
Votre rapporteur approuve donc cet article, qui, comme le précédent, va dans le sens d'une meilleure organisation et d'une meilleure gestion des ACCA.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 (supprimé) (Article L. 425-6 du code de l'environnement) - Mise en commun de territoires de chasse à l'intérieur des ACCA et AICA pour la réalisation du plan de chasse
Commentaire : cet article vise à permettre une mise en commun de territoires de chasse contigus à l'intérieur des ACCA et AICA et des chasses privées pour la réalisation d'un plan de chasse.
I. Le droit existant
Le décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 a rendu possible pour les bénéficiaires de plans de chasse individuels une gestion commune de deux territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique à condition que chacun d'eux ait prélevé le nombre minimum d'animaux attribués par le plan de chasse.
Dans ces cas, comme le prévoit l'article R. 425-10-1 du code de l'environnement, « le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause ».
Cette possibilité n'est néanmoins pas prévue pour des territoires relevant d'ACCA ou de chasses privées.
II. Le texte initial
L'article 12 modifie l'article L. 425-6 du code de l'environnement, relatif au plan de chasse, afin d'étendre cette possibilité de mise en commun à des territoires de chasse contigus des ACCA et AICA et des chasse privées dans le but d'améliorer la réalisation du plan de chasse. Cette autorisation est donnée par le préfet.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'article 12 du présent texte a été supprimé en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative de son auteur et rapporteur, Jérôme Bignon.
IV. La position de votre commission
La possibilité d'une telle mise en commun de territoires relevant d'ACCA et de chasses privées risque de créer une forte insécurité juridique, notamment en matière de responsabilité.
Votre rapporteur est donc favorable au maintien de la suppression de cet article.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 13 (Article L. 420-4 du code de l'environnement) - Sanction du fait de chasser dans le coeur du parc amazonien de Guyane et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation applicable, avec une circonstance aggravante
Commentaire : cet article prévoit que les sanctions pénales prévues pour les infractions à la réglementation applicable en matière de chasse avec circonstance aggravante s'appliquent pour la pratique de la chasse dans le coeur du parc amazonien de Guyane et dans les réserves naturelles.
I. Le droit existant
Le I de l'article L. 428-5 du code de l'environnement détaille une liste d'infractions punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises avec des circonstances aggravantes. Parmi ces infractions, on peut citer le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans consentement « si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation » et s'il est entouré d'une clôture continue, le fait de chasser dans les réserves de chasse ou encore le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit. Le 4° prévoit explicitement qu'est puni de cette peine le fait de chasser « dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable » avec des circonstances aggravantes11(*).
Or, cette disposition ne s'applique pas à la Guyane puisque l'article L. 420-4 du code de l'environnement l'exclut des dispositions applicables à ce territoire.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 13 de la proposition de loi modifie l'article L. 420-4 afin que cette disposition qui réprime pénalement le fait de chasser au coeur d'un parc national avec des circonstances aggravantes puisse s'appliquer dans le parc amazonien.
Il ne vise pas à étendre à la Guyane tout le droit commun de la chasse, mais seulement cette disposition répressive pour une infraction aggravée au coeur du parc Guyanais.
III. La position de votre commission
La question importante du droit de chasse des Amérindiens et des Bushiningue, qui vivent au coeur du parc de Guyane, a été examinée par votre rapporteur, sensible aux inquiétudes formulées sur ce sujet par notre collègue députée Christiane Taubira à l'Assemblée nationale.
Il vous propose ainsi un amendement rédactionnel sur cet article permettant de mettre clairement fin à l'ambiguïté : il s'agit de rendre applicable à la Guyane seulement le 4° du I de l'article L. 428-5 du code de l'environnement : serait ainsi sanctionné uniquement le fait de chasser en infraction aggravée à la réglementation au coeur du parc de Guyane. Cela permettrait de ne viser que les braconniers qui se livrent également souvent à l'orpaillage dans ce parc.
La réglementation du parc national de Guyane prévoit bien par ailleurs la possibilité de chasser préservée pour les populations locales amérindiennes et bushinenguées. L'article 22 du décret n° 2007-266 du 27 février 2007 permet aux communautés d'habitants identifiées par la Charte du parc (Amérindiens et Bushingengués essentiellement) de chasser dans le parc afin de garantir leurs traditions et d'utiliser leur moyen « de subsistance de la forêt ». L'article 13 ainsi modifié par votre commission ne remet nullement en cause ce droit acquis, tout en permettant de réprimer les braconniers qui altèrent la biodiversité du parc.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 14 (Article L. 423-25 du code de l'environnement) - Refus de délivrance du permis de chasser
Commentaire : cet article limite le pouvoir d'appréciation du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour le refus de délivrance du permis de chasser dans certains cas.
I. Le droit existant
La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis retirée dans certains cas. Ces derniers sont listés par l'article L. 423-25 du code de l'environnement. Peut se voir refuser la délivrance de son permis et retirer sa validation :
- tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
- tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
- tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
- tout individu condamné pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
Dans tous ces cas, c'est le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui peut refuser de délivrer le permis et retirer la validation du permis, en sa qualité d'autorité délivrant le permis qui lui est reconnue par l'article L. 423-9 du code.
Son pouvoir en matière de refus de délivrance est donc discrétionnaire dans la mesure où il « peut » refuser mais n'y est pas contraint. Son appréciation en la matière peut ainsi être contestée devant les tribunaux administratifs.
II. Le texte initial
L'article 14 du présent texte vise à rendre obligatoire la décision de refus de délivrance du permis de chasser aux personnes se trouvant dans une des situations listées à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel adopté en commission, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification substantielle à cet article.
IV. La position de votre commission
Le caractère discrétionnaire de la décision de refus de délivrance du permis rendait possible une multiplication des recours contentieux individuels, fragilisant ainsi le droit applicable.
Le directeur de l'ONCFS ne disposant pas des moyens d'enquêter réellement sur chacun des cas, il semble en effet préférable que sa compétence en la matière soit liée, à partir du moment où une des situations prévues par l'article L. 423-25 est caractérisée.
Néanmoins, votre rapporteur a estimé que parmi les situations listées par l'article L. 423-25 du code de l'environnement, certaines, qui n'ont pas de lien avec la pratique de la chasse, n'ont pas forcément à donner lieu à une « double peine » automatique de non-délivrance du permis de chasser.
Votre commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur qui restreint le nombre de condamnations concernées par l'automaticité de ce refus.
En outre, à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol, la commission a étendu l'automaticité prévue pour le refus de la délivrance du permis au retrait de la validation de ce dernier.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 15 (supprimé) (Articles L. 428-31 et L. 428-32 du code de l'environnement) - Reconnaissance du rôle des gardes particuliers
Commentaire : cet article vise à étendre aux gardes-chasse particuliers la possibilité de saisir des armes et d'appréhender des contrevenants.
I. Le droit existant
En application de l'article L. 428-20 du code de l'environnement, la constatation des infractions au droit de la chasse est assurée, outre les officiers et agents de police judiciaire, par :
- les agents de l'État, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
- les gardes champêtres ;
- les lieutenants de louveterie.
En outre, l'article L. 428-21 prévoit que les gardes-chasse particuliers assermentés « constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient ». Ils sont en outre habilités par le même article à « procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent ».
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme de défense, mais ils sont autorisés à porter, sur le territoire qu'ils surveillent, une arme de chasse nécessaire à la destruction des animaux nuisibles.
Ils disposent donc de pouvoirs judiciaires beaucoup plus restreints que les agents de l'État en charge de la police de l'environnement.
II. Le texte initial
L'article 15 visait à accorder aux gardes-chasse particuliers des pouvoirs équivalents que ceux accordés aux agents mentionnés à l'article L. 428-2012(*) du code de l'environnement en matière de :
- saisie de l'objet de l'infraction, de gibier, d'armes ainsi que de véhicules ;
- appréhension des auteurs d'infractions au droit de la chasse (seuls les officiers de police judiciaire, les agents de l'État chargés de la protection de l'environnement et les gardes champêtres en ont le pouvoir).
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en séance, à l'initiative du Gouvernement et du groupe socialiste, républicain et citoyen.
IV. La position de votre commission
Le métier de garde-chasse particulier a considérablement évolué et votre rapporteur souligne qu'il est important de pouvoir mieux le reconnaître, notamment en améliorant la qualité et le contenu des formations.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, s'est engagée en séance à l'Assemblée nationale à mener une concertation avec les associations représentatives des gardes-chasse sur la question de la formation et il faudra en effet veiller à ce que cette proposition soit suivie d'effets.
Les dispositions de l'article 15 reviendraient néanmoins à autoriser les gardes-chasse particuliers à saisir des armes et des véhicules et à appréhender des contrevenants, ce qui ne peut être envisagé sans difficultés, d'autant que la plupart du temps, ils interviennent seuls. Là aussi, les gardes-chasse particuliers ne suivent pas la même formation que des officiers de police judiciaire.
C'est pourquoi votre commission, comme son rapporteur, ne juge pas opportun d'étendre les compétences des garde-chasse particuliers en matière de constatation d'infraction.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article.
Article 15 bis (supprimé) (Article L. 421-5 du code de l'environnement) - Compétence territoriale des agents de développement des fédérations de chasseurs
Commentaire : cet article vise à élargir la compétence territoriale des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs.
I. Le droit existant
L'article L. 421-5 du code de l'environnement prévoit que « les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet ». Ces agents sont chargés notamment de veiller au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
Ces agents peuvent voir leurs missions étendues dans un cas particulier prévu par l'article L. 428-21 : ils peuvent assurer la garderie particulière des terrains de certains propriétaires et détenteurs de droits de chasse si ces derniers ont passé une convention ave la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres.
Ils sont alors nommés par la fédération dans cette fonction et agréés par le préfet et disposent alors des mêmes pouvoirs que les gardes-chasse agrémentés.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a inséré en commission, à l'initiative du député David Douillet, un article additionnel visant à préciser la compétence territoriale des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs. L'article L. 421-5 du code de l'environnement était ainsi complété pour préciser que ces agents veillent au respect du schéma départemental de gestion cynégétique « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».
Ce nouvel article a ensuite été supprimé en séance à l'initiative du Gouvernement au motif qu'il reviendrait à attribuer aux gardes-chasses particuliers salariés par les fédérations que constituent les agents de développement des pouvoirs de police générale.
III. La position de votre commission
Aujourd'hui, les agents de développement sont des agents salariés des fédérations des chasseurs, organismes de droit privé.
Ils ont pour mission de veiller au respect du schéma départemental de gestion cynégétique, comme le prévoit l'article L. 421-5 du code de l'environnement. Mais l'article 428-21 du même code précise qu'ils ne peuvent verbaliser les infractions au schéma que sur les territoires où une convention a été passée entre un propriétaire (ou un détenteur du droit de chasse) et la fédération départementale pour que la garderie particulière de ce territoire soit assurée par un agent de la fédération.
Votre rapporteur estime qu'étendre ce pouvoir à l'ensemble du territoire soumis au schéma départemental de gestion reviendrait à leur conférer des missions de police générale, comme aux agents de l'État et des établissements publics comme l'ONCFS, alors même qu'ils ne sont soumis à aucune exigence de formation particulière.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 16 (Article  L. 425-9 [nouveau] du code de l'environnement) - Codification à droit constant de l'article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008, relatif au transport d'une partie du gibier mort
Commentaire : cet article vise à codifier une disposition de la loi du 31 décembre 2008.
I. Le droit existant
L'article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 prévoit que pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités par les titulaires d'un permis de chasser valide.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 16 du présent texte propose de codifier cette disposition à droit constant, par le rétablissement d'un nouvel article L. 425-9 du code de l'environnement.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 bis (Article L. 425-14 du code de l'environnement) - Responsabilité du prélèvement maximal autorisé national
Commentaire : cet article vise à transférer la responsabilité du prélèvement maximal autorisé national aux chasseurs.
I. Le droit existant
Le prélèvement maximal autorisé (PMA) est un outil de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-14 du code de l'environnement. Il correspond à un nombre maximum d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire donné et au cours d'une période déterminée.
Au niveau national, un PMA est fixé par le ministre chargé de la chasse après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Au niveau départemental, le PMA est fixé par le préfet sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Ce prélèvement maximal constitue le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Tout chasseur qui souhaite prélever des animaux des espèces concernées doit tenir à jour un carnet de prélèvements fourni par la fédération départementale des chasseurs, qu'il devra retourner à la fédération à la fin de la campagne de chasse.
Chaque animal prélevé doit être muni d'un dispositif de marquage. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan des prélèvements.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est en application.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 16 bis a été inséré en séance à l'initiative du rapporteur Jérôme Bignon. Il vise à harmoniser le niveau national avec le niveau départemental en prévoyant l'initiative de la Fédération nationale des chasseurs pour l'instauration d'un prélèvement maximal autorisé au niveau national.
III. La position de votre commission
Aujourd'hui, le PMA relève, au niveau départemental, de l'initiative des chasseurs et, au niveau national, du ministre, après avis seulement de la fédération nationale.
Votre rapporteur met en avant le fait que ce sont les chasseurs qui, en assemblée générale, ont décidé à la quasi-unanimité de demander la mise en place d'un PMA pour la bécasse. Il considère donc que donner aux chasseurs un pouvoir d'initiative pour le PMA national est un bon moyen de les inciter à une plus grande responsabilisation.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 17  (Article L. 427-8-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Utilisation du grand-duc artificiel
Commentaire : cet article vise à préciser les dispositions de l'article 18 de la loi du 31 décembre 2008, qui autorise l'utilisation du grand duc artificiel pour la destruction des animaux nuisibles.
I. Le droit existant
L'utilisation du grand duc artificiel consiste à disposer un tel leurre, qui attire à lui certains oiseaux nuisibles comme les corvidés. En effet, ces oiseaux attaquent le grand duc le jour dans la mesure où cet animal nocturne est alors affaibli.
Actuellement, l'utilisation du grand duc artificiel est autorisée à la fois pour la chasse et pour la destruction des animaux nuisibles. Cette autorisation a été introduite par la loi du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse.
ARTICLE 18 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 2008
« L'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée. »
II. Le texte initial
La rédaction de l'article 18 de la loi du 31 décembre 2008 comportait une ambiguïté puisque, alors que l'esprit du législateur était d'autoriser la chasse au grand duc pour les corvidés seulement, l'interprétation qui en a été faite a pu conduire à utiliser le grand duc pour chasser, en période de chasse, des espèces chassables, comme par exemple les alouettes, qui sont en voie de disparition.
L'article 17 du présent texte vise donc à revenir à l'esprit originel de la loi de 2008 afin d'éviter que le grand duc serve à prélever d'autres espèces que les corvidés. Il codifie donc cette disposition en la modifiant légèrement pour prévoir que l'utilisation du grand duc artificiel est autorisée « pour la chasse des animaux nuisibles ainsi que pour leur destruction ».
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Cet article a été modifié en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, Jérôme Bignon afin de limiter l'utilisation du grand duc artificiel à la seule « destruction des animaux nuisibles ».
Le rapporteur est revenu sur son amendement en séance pour revenir à la rédaction d'origine qui prévoit d'autoriser cette pratique « pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction ».
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur est favorable à cet article, tel qu'il a été modifié à l'Assemblée nationale, même si ce sujet lui semble davantage relever du niveau réglementaire que du niveau législatif.
Il considère néanmoins qu'il permet de clarifier une situation résultant de la loi du 31 décembre 2008, qui pouvait comporter une ambiguïté.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 - Gage
L'article 18 de la proposition de loi propose donc de « gager » les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de son application sur un relèvement de leur dotation globale de fonctionnement. Dès lors que s'ensuit un accroissement corrélatif de charges pour l'État, ces dépenses sont à leur tour gagées sur la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
Au cours de sa réunion du 25 janvier 2012, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté l'ensemble de la proposition de loi, dans la rédaction issue des ses travaux.

* 3 Rapport n°443 (2010-2011) fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi de M. Pierre Martin visant à moderniser le droit de la chasse par M. Ladislas Poniatowski, sénateur, 13 avril 2011.
* 4 Conseil d'État, 13 juin 1984, Fédération départementale des chasseurs de la Loire et autres.
* 5 2ème catégorie : prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 6ème catégorie : landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc.
* 6 Extrait de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : « (...) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...) ».
* 7 Zones d'intérêt environnemental particulier (article L. 211-3 du code de l'environnement) ; zones situées dans le périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (article L. 322-1) ; zones situées dans un parc national (article L. 331-1) ; zones situées dans une réserve naturelle nationale ou régionale (article L. 332-2) ; zones situées dans un parc naturel régional (article L. 331-1) ; zones situées dans un site classé et protégé (article L. 341-1) ; territoires situés dans une zone de préservation et de surveillance du patrimoine biologique (article L. 411-1) ; territoires situés dans un site Natura 2000.
* 8 Le décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 a fixé ce seuil à 76 euros.
* 9 Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau à 3 hectares pour les marais non asséchés, à un hectare pour les étangs isolés, à 50 ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare ; il est porté à 100 hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
* 10 Ce nouveau droit d'opposition fait suite à l'arrêt Chassagnou c/France de la CEDH du 29 avril 1999, qui avait condamné la France. Il a été introduit par la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
* 11 L'article L. 428-5 entend par « circonstances aggravantes » le fait d'être déguisé ou masqué d'avoir pris une fausse identité, d'avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours, ou d'avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lien de l'infraction ou pour s'en éloigner.
* 12 Officiers et agents de police judiciaire, agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux, gardes champêtres et lieutenants de louveterie.
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